Une partie avait commis l'erreur d'apporter une précision supplémentaire quant au nom de la personne morale.

L'adversaire s'en était emparé pour dire que la personne morale n'existait pas, de sorte qu'elle n'avait pas qualité.

Mais la Cour rejette ce moyen et approuve les juges du fond (Civ. 2e, 13 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-25646, Non publié au bulletin) :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014) que, par une déclaration établie au nom de « l'Établissement public Pôle emploi Midi Pyrénées », un appel a été formé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés d'un tribunal de grande instance ayant accueilli la demande de Mme X... qui sollicitait son admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de Pôle emploi, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort de la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2013 que l'appel a été formé au nom de l'« Etablissement public Pôle emploi Midi Pyrénées » ; qu'en retenant que l'appel avait été formé au nom de l'« institution nationale publique Pôle emploi », quand il avait été formé au nom d'un « établissement public Pôle emploi Midi Pyrénées » en réalité inexistant, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel précitée, en violation du principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant exactement reproduit, dans les commémoratifs de l'arrêt, la mention de la déclaration d'appel relative à l'identité de l'appelant et retenu que l'appel avait été interjeté par l'institution nationale Pôle emploi, dotée de la personnalité morale, peu important que, sur la déclaration d'appel, soit accolée, à côté de la dénomination dudit « EPA », la mention Midi-Pyrénées, désignant un simple rattachement régional, et non une entité juridique, c'est par des motifs exempts de dénaturation de cet acte que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel faute de qualité à agir de l'appelant opposée par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Pas de longs discours à faire.

Eventuellement, cette précision supplémentaire erronée aurait au moins relevé du vice de forme.

Il aurait pu en être différemment si la personne morale incorrectement mentionnée existait réellement. Dans ce cas, l'irrecevabilité tenait, en ce que c'était la mauvaise personne qui était partie à l'instance.

Un pourvoi avait a priori peu de chances de prospérer... Oui, je sais, c'est toujours facile de donner le résultat d'un match après l'avoir vu...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE