Je pense que c'est le genre de décisions qui vont tomber régulièrement, jusqu'à ce que les juges d'appel comprennent bien que le décret du 17 septembre 2020... je veux dire la nouvelle interprétation issue de la jurisprudence publiée du 17 september 2020... est d'application différée dans le temps (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.102) :

« Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que la déclaration d’appel a été remise le 12 avril 2018, retient que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 12 avril 2018, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutissant à priver Mme [L] d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
»

Ca, maintenant, on le sait.

Mais on ne sait toujours pas - même si on s'en doute un peu - quelle sera la réponse de la Cour de cassation quant à la résistance dont semble faire preuve certaines juges d'appel, et nou spensons à cet égard à la Cour d'appel de Paris.

En effet, certains juges, pour la période avant le 17 septembre 2020, retiennent la caducité au motif que les conclusions ne détermineraient pas l'objet du litige.

Mais franchement, on comprend pas mal pour quelles raisons la Cour de cassation aurait fait preuve de clémence dans l'application de sa nouvelle interprétation si c'était pour offrir une caducité à l'appelant !

J'en ai dis quelques mots dans le commentaire publié par Dalloz actualité suite aux arrêts publiés de mai 2021 qui ont précisément rappelé ce différé d'application.

Nous suivrons attentivement la construction de cette jurisprudence sur laquelle il existe de nombreuses zones d'ombres...

Auteur: 
Christophe Lhermitte