C'est un arrêt très intéresant qui est rednu par la Cour de cassation.

Il complète un précédent arrêt, que j'avais eu l'occasion de commenter sur Dalloz actualité, concernant l'intimation d'une partie oubliée dans le premier acte d'appel lorsqu'il existe une indivisilité.

En substance, l'oubli de la partie qui devait nécessairement être intimé à peine d'irrecevabilité, au regard de l'indivisibilité, pouvait être réparée par une seconde déclaration d'appel qui n'introduisait pas une nouvelle instance, mais rectifiait la déclaration d'appel. Cette seconde DA s'incorpore à la première sans constituer une nouvelle instance.

Ici, la question se posait sur un jour fixe de droit (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21.803) :

« Vu les articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :

5. En premier lieu, en application des deux premiers de ces articles, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
6. En second lieu, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête.
7. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient qu’aucune jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous la référence 19/03349 n’a été demandée ni ordonnée d’office, qu’il n’est pas discuté que la déclaration d’appel complémentaire du 8 mars 2019 visant les deux créanciers inscrits qui n’avaient pas été intimés dans le cadre de cette procédure, n’a pas été suivie d’une requête à fin d’assignation à jour fixe visant ces deux parties en méconnaissance des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l’appelante ne peut se prévaloir d’une régularisation de la procédure par l’assignation à jour fixe de ces créanciers inscrits, alors que ces assignations ont été délivrées en vertu d’une ordonnance sur requête qui visait uniquement la société BNP Paribas Personal Finance et en suite de la déclaration d’appel dirigée contre cette seule partie.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

La solution retenue est assez logique au regard de ce qui vient d'être rappelé plus haut.

La requête à jour fixe, et l'ordonnance rendue, permet juste d'obtenir une date d'audience. Et cette date d'audience concerne l'instance d'appel, non un acte d'appel déterminé.

Voilà comment je résumerais cet arrêt.

Il convient pas cet arrêt, même s'il peut ne pas être compris.

Il reste assez difficile de faire comprendre qu'une déclaration d'appel n'introduit pas nécessairement une instance d'appel. Je me rappelle l'avoir plaidé en déféré il y a de cela plusieurs années, et j'ai ressenti alors un grand moment de solitude...

Il était assez absurde d'exiger une nouvelle requête pour un acte d'appel qui n'introduisait pas une nouvelle instance d'appel.

Rien à redire en ce qui me concerne !

Auteur: 
Christophe Lhermitte