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La question a pu se poser de la possibilité pour une partie irrecevable à conclure au fond, de régulariser de nouvelles conclusions après que l'appelant ait à nouveau conclu.

Une ordonnance de la Cour d'appel de Rennes, ayant admis cette possibilité, avait donné lieu à un article dans la Gazette du Palais, au demeurant cité en bibliographie sus l'article 909 du Code de procédure civile : Gaz. Pal. 9-11 juin 2013, p. 11, Négligence de l'intimé et nouvelles conclusions de l'appelant : quelle rigueur dans la nouvelle procédure d'appel ? Faut-il sanctionner l'appelant diligent ?

La Cour de cassation apporte une réponse, par une décision cependant non publiée (Cass. civ. 2e, 29 janvier 2015, n° de pourvoi: 13-28019 13-28020, Non publié au bulletin), dont l'attendu est le suivant :

"Mais attendu qu'ayant constaté que par arrêt du 28 mai 2013, la cour d'appel avait dit n'y avoir lieu à déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarait irrecevables les conclusions de Mme Y... signifiées le 16 novembre 2012 au motif que le délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile n'avait pas été respecté, ce dont il ressortait que l'irrégularité des premières conclusions de Mme Y... la privait de la possibilité de conclure à nouveau, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;"

le délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile n'avait pas été respecté, ce dont il ressortait que l'irrégularité des premières conclusions de Mme Y... la privait de la possibilité de conclure à nouveau

C'est précisément la thèse qui était celle de l'auteur de l'article susvisé. C'est d'ailleurs celle qui paraissait la plus conforme au texte et à l'esprit de la réforme.

Qui a loupé son délai pour conclure reste dans les vestiaires jusqu'à la fin du match

Les procédures en cours, dans lesquelles la partie a pu profiter de la clémence d'un magistrat de la mise en état en admettant des conclusions pourtant irrecevables, sont donc entachées d'une irrégularité.

L'appelant bénéficie de ce faux cadeau fait à l'intimé, et pourra le moment venu faire choix de se pourvoir en cassation, sur la base de ce moyen de procédure, si l'arrêt au fond lui est défavorable.

L'intimé se trouve donc sanctionné à retardement. Les conclusions sauvées étaient donc une victoire à durée provisoire, qui au final se retournera contre lui.

Il n'est donc pas toujours bon de gagner, si c'est pour mieux perdre ensuite...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,
Je suis appelant et donc représenté par un avocat.
La date de clôture était ce jour le 28/11/2017.
En lisant les conclusions déposées par mon avocat ce jour,il s avére que les attestations citées et fournies ne sont pas les bonnes.
À ton un recours à ce cas.
Bien cordialement

Merci de votre réponse.

Je comprends bien le risque et vais suivre votre conseil. Si je peux compléter ma question.
Est il possible de rajouter des pièces qui sont arrivées après les deux mois de délai ? Par exemple un mail de l'avocat qui explique le problème qui a causé le retard, et également qui nous indique de prendre un nouvel avocat ? Y a t il un intérêt selon vous ?
Si l'appel a été également lancé en retard (un peu plus de un mois). Quel est le délai pour l'intimé pour déclarer que l'appel est caduc ? Est il encore temps de rendre caduc cet appel ?

Bien cordialement

Bonjour,

Aucune pièce ne peut être communiquée. Au surplus, cette pièce n'aurait aucun intérêt sur le plan procédural.

Par ailleurs, irrecevable à conclure au fond, vous êtes également irrecevable à soulever une caducité. En revanche, si cette caducité doit être relevée d'office, il est possible d'en saisir le CME qui devrait alors se saisir de ce moyen. Mais il s'agirait plutôt d'irrecevabilité, pour tardiveté. Cette irrecevabilité doit également être relevée d'office (CPC, art. 125).

Cordialement,

CL

Mon Cher Confrère
Je suis intimée à la suite d'un appel d'un jugement rendu par le JEX ayant rejeté une opposition à saisie attribution concernant des salaires impayés à l'encontre d'une société ayant bénéficié d'un plan de sauvegarde.. Le jugement a été signifié le 08 juillet 2016.
Une ordonnance du CME du 08 février 2017 a constaté la caducité de l'appel mais jugée recevable l'intervention volontaire en appel du commissaire à l'exécution du plan pourtant postérieure à la date à laquelle la caducité est intervenue et donc hors délai d'appel;
L'affaire état renvoyée à la MEE , le déféré n'est pas envisageable.
Puis je conclure à nouveau au fond sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et poursuivre le recouvrement de la somme saisie à l'encontre de la société après signification de l'ordonnance du CME? Merci de votre avis

Ma chère consoeur,

Comment une personne peut intervenir volontairement dans une instance éteinte, la caducité étant une cause d'extinction de l'instance ?

Un déféré est ouvert, mais est-il opportun dès lors que l'irrecevabilité de l'intervenant volontaire est une fin de non-recevoir qui échappe en principe à la compétence du CME. Mais peut-être serait-il tout de même utile de faire ce déféré (vous avez jusqu'au 23 février) dès lors que le CME a déclaré recevable cette intervention volontaire.

VBD.

CL

Mon Cher Confrère,
Je vous saisi d'une situation un peu particulière (je n'ai pas trouvé de jurisprudence) concernant l'appel d'un jugement de divorce. L'appelant a conclu dans les temps et en tant qu'intimé j'ai conclu le 7 août quelques jours avant la fin du délai de deux mois, en envoyant, via le RPVA mes conclusions, bordereau et pièces.
Or, le 7 octobre, mon contradicteur saisit le Juge de la Mise en état d'un incident au motif que mes conclusions seraient irrecevables pour absence de motifs.
J'étais stupéfaite et me suis aperçue que sur les 31 pages que contenaient mes écriture seulement 14 pages avaient été transmises. En effet lorsque je les envoyées vis la RPVA le greffe m'a demandé de les transformer sous la forme PDF, ce que j'ai accepté. Seulement , je n'ai pas vérifié si la totalité avaient été transformé. J'ai plaidé l'erreur informatique et démontré que sur les 14 pages envoyées j'avais fait des demandes à la Cour.
Je souhaiterais avoir votre avis sur cette situation et si vous le pouvez me dire quelle pourrait être la décision de la Cour. Si elle décide que mes conclusions sont irrecevables, mon contradicteur peut-il à nouveau faire appel bien que le jugement ait été signifi2 ou alors est-ce que le jugement est devenu définitif (ce qui m'arrangerait !!)
Mille mercis.

Ma chère consoeur,

Le problème est délicat, et il n'y a effectivement pas de jurisprudence sur cette question.

Faut-il considérer que l'intimé n'a pas conclu, dès lors qu'en l'absence de dispositif dans les conclusions jointes - dispositif qui est désormais obligatoire - la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ?
C'est a priori la thèse qui pourrait être la mienne.
Cela va aussi dans le sens de la jurisprudence concernant les conclusions qui doivent être régularisées dans les délais 908 et 909.
D'un autre côté, est-il possible de conclure au vice de forme ?
Tout se plaide, même si je ne suis pas vraiment convaincu.
L'absence de conclusions jointes est-elle identique, en terme de sanction, à l'absence de conclusions complètes ?

Ensuite, je ne saisi pas bien pour quelles raisons l'appelant ferait à nouveau appel. Si sa procédure est correcte en ce qui le concerne, il n'a aucune raison de refaire un appel qui permettrait éventuellement à un intimé de conclure, ce qui au demeurant serait aussi discutable au regard de la solution donnée par la Cour de cassation le 13 mai 2015.

Votre bien dévoué,

Christophe Lhermitte

Mon Cher Confrère,

J'ai attendu pour vous remercier de votre analyse. Je le fais maintenant avec sincérité.

Je viens de recevoir l'ordonnance d'incident qui considère que mes conclusions étant incomplètes elles sont donc irrecevables quelle qu'en soit la raison, précise t elle...

Si cette décision vous intéresse, je vous vous l'enverrais avec plaisir si vous me donnez votre adresse de messagerie.

Je compte faire une requête en déféré. Qu'en pensez-vous?

Votre bien dévouée Confrère

Cher Maître,
Je suis l'appelant limité. J'ai conclu dans le délai de 3 mois.
Les 2 intimés ont chacun conclu dans le délai de 2 mois et fait appel incident.
J'ai dépassé le délai de 2 mois pour mes conclusions en réponse sur l'appel incident.
L'un des intimés a reconclu pour régulariser la procédure à son égard (société ayant changé de dénomination, etc).
J'ai donc conclu sur l'appel incident dans le délai de 2 mois à compter de la signification de ces dernières conclusions.
Mes dernières conclusions sur l'appel incident sont-elles recevables?

Dans l'attente de votre réponse,
Bien à vous.

Merci Maitre pour toutes ces précisions.

Nous allons essayer de saisir le CME afin de transmettre les justificatifs de retard.
Si j'ai bien lu, il est apte à demander des pièces manquantes au dossier, donc on peut toujours tenter cette option et sinon nous n'aurons qu'à prier.

Cordialement,
Thomas

Mon cher confrère,

Je suis un intimé en retard, mon adversaire a reconclu abondamment et communiqué de nouvelles pièces après s’être offert le luxe de demander un report de la clôture alors que mes conclusions avaient déjà été déclarées irrecevables.

La lecture de votre excellent blog (et du Juris classeur) me laisse comprendre que je n'ai plus que mes yeux pour pleurer et ma RCP pour payer.

Néanmoins quelle injustice! Quel affront au principe du contradictoire pour quelques jours de retard sur une bête erreur d'agenda dans une procédure qui mettra des mois à être fixée à plaider sur un durée de procédure nationale moyenne de prêt de 12 mois en appel! Quelle sanction radicale et sans nuance!

J'espère que cela sera ajusté de gré ou de par une jurisprudence de la CEDH.

Cordialement

VBD

Mon cher confrère,

Il est vrai que la sanction est sévère, l'appelant ayant alors la route pour lui tout seul. Peu importe les raisons, la force majeure, la cause étrangère, le motif grave, etc. n'étant pas des éléments que le CME peut prendre en considération pour atténuer la sanction.
Cela étant, la cour reste saisie du jugement, et de l'argumentation qu'il contient.

Concernant la CEDH, elle n'a jamais jugé que la procédure devant la Cour de cassation était trop sévère. Pourtant, les sanctions ne sont pas moindres pour l'avocat qui se loupe d'un jour dans la régularisation de son mémoire.
Je doute a priori que la procédure d'appel sera condamnée.
En tous les cas, la Cour de cassation n'est pas de cet avis.

Quoi qu"'il en soit, je comprends parfaitement votre colère, votre désarroi.

Mais la roue tourne, et vous vous retrouverez alors dans la situation où c'est votre adversaire qui se retrouvera réduit au silence.

Cordialement,

CL

PS : et merci pour votre retour sur le blog

Merci pour votre réponse et meilleurs vœux pour l'année 2016
Vbdc,

Meilleurs voeux à vous, et merci.

Imaginons qu'un tiers à la 1ère instance s'invite, et dont les conclusions mettent en cause l'intimé, qui, lui, ne peut plus conclure en raison du non respect du délai de l'article 909, vis à vis de l'appelant.

Deux questions:
1°: pourrait-il répliquer aux conclusions de l'intervenant ?
2°: Pourrait-il, à cette occasion, insérer ses demandes incidentes incriminant indirectement l'appelant ? Une façon de rattraper son manque e diligence.

Vous aurez compris, c'est une question idiote d'un étudiant en prépa.

Merci.

Bonjour,

La question n'est pas idiote, loin s'en faut... et il est souvent plus idiot de ne pas se poser de questions.

Le tiers, intervenant forcé en appel, a une marge de manoeuvre assez limité, dès lors qu'il ne peut pas créer un procès nouveau en cause d'appel.
Les cas de figure pratiques sont donc assez limités, dès lors que les prétentions pouvant être émises sont restreintes.
Cela étant, les textes ne prévoient pas cette possibilité, de sorte que tout se plaide.
Cependant, au regard de la rigueur de la Cour de cassation dans l'interprétation des textes, il est possible qu'il soit considéré que l'intimé qui a loupé son délai ne peut pas répondre aux conclusions de l'intervenant volontaire... mais la solution inverse reste ouverte.
Donc, c'est une réponse de normand que je peux faire sur la première interrogation : p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non !
Je pencherai plutôt à une partie totalement muette, mais ej me réserve de changer d'avis au besoin...

En revanche, il me semble acquis que l'intimé ne pourrait pour autant se rattraper à l'égard de l'appelant.
Au même titre que l'intimé qui a loupé son délai ne pourrait se récupérer par le biais d'un appel principal, il ne devrait pas pouvoir profiter d'une possibilité de réponse à un intervenant volontaire, pour conclure contre une partie après expiration de son délai.
Là-dessus, je serais davantage affirmatif.

Cordialement,

CL

Bonjour,

Je réponds, que cela vient de m m'arriver, que les conclusions de la partie adverse ont été jugées irrecevables dans la forme par mon avocat. Afin de régulariser la situation, de nouvelles conclusions après de la partie adverse ont été déposées en même tant que l’appelant ait à nouveau conclu ? et l'appelant c'est moi.

Je crains de n'avoir pas tout saisi.

Retenons juste que celui qui doit sortir durant le match reste dans les vestiaires jusqu'à ce que l'arbitre siffle les trois coups.

Mon cher Confrère,
Je suis avocat de l'intimé dans une affaire de réparation de préjudice corporel, pour lequel l'appelant a, d'une première part, contesté le principe de responsabilité et ,d'autre part, sollicité la révision à la baisse de tous les postes de préjudice alloués en première instance.
J'ai, dans le délai de 2 mois de l'article 909 du CPC, conclu en réponse et, par là même, formé appel incident considérant que certains postes de préjudice accordés en première instance devaient être réformés par la Cour.
Postérieurement à ce délai, je me suis rendu compte qu'un poste de préjudice (contesté par l'appelant), pour lequel j'avais sollicité la confirmation dans mes conclusions d'appel (ayant obtenu en première instance la somme demandée) était, par ma faute, manifestement sous évalué.
Puis je signifier de nouvelles conclusions visant à augmenter le montant de ce poste de préjudice, sur le terrain des articles 565 et 566 du code de procédure civile, comme étant une demande qui tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation du préjudice, que celles soumises au premier juge et qui en est le complément, l'accessoire ou la conséquence?

L'adversaire peut aussi ne rien voir, d'où l'importance de la présentation de cette demande dans vos conclusions pour ne pas laisser penser à l'adversaire que cette demande pourrait relever de l'appel incident...

CL

Merci de votre réponse.
Je pensais en fait qu'il s'agissait d'une demande incident qui peut être présentée en tout état de cause. Mon appel incident pour obtenir réformation du jugement sur les dommages et intérêts avait eu lieu dans le délai du 909.
J'ai donc signifier des conclusions visant à augmenter ma demande sans parler de réformation...
Votre bien dévoué.

Une demande reconventionnelle est de toute façon une demande incidente (CPC, art. 63).
A mon avis, dès lors que cette demande a été sous-évaluée, et qu'il ne s'agit de tenir compte par exemple de l'aggravation du dommage, vous êtes plutôt dans le cadre d'une demande de réformation et donc d'un appel incident. Cela étant, cette qualification reste délicate, car la frontière est parfois ténue.
Donc, la question reste ouverte de savoir si vous deviez la présenter dans vos premières conclusions ou pas.
C'est la raison pour laquelle il me semblait opportun de demander dans vos prochaines conclusions d'ajouter a jugement de ce chef, en évitant le terme réformation.

VBD.

CL

Merci de votre éclairage et de la qualité de votre analyse.

Je viens de trouver un arrêt n°11-16378 du 7 juin 2012 concernant une intimée qui avait obtenu une somme en première instance dont elle a sollicité l'augmentation en appel. La Cour d'appel avait jugé sa demande irrecevable. La Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article 565 au motif que "la prétention indemnitaire formée en cause d'appel par l'intimée visait à la réparation du préjudice subi par elle du fait des manquements de la banque à ses obligations, tendait aux mêmes fins que celle soumis au premier juge..."
C'est arrêt confirme votre analyse sur le fait qu'il s'agit d'une prétention qui n'est pas nouvelle, comme pour mon affaire.
Après, reste à savoir si ma demande incidente devait être présentée dans le cadre de mes premières conclusions signifiées dans le délai 909.
Il me parait que non...pour le moins je l'espère...
Votre bien dévoué.

Bonsoir,

Le couperet de l'article 909 du clc vient de me tomber dessus en ma qualité d'intimé dans un dossier que j'ai gagné devant le TGI.
Etant privé de conclure et de verser des pièces, cela signifie t-il que l'appelant à l'assurance d'obtenir une réformation en sa faveur ?
Merci d'avance pour votre réponse.
cordialement

Bonjour Me.

Dans ce cas, bien précisément, précieusement dirai-je même, il ne faut point louper ses conclusions à temps... Sinon... Gares la CA!

Cher confrère,

la cause étrangère vise le fonctionnement du RPVA et pas la panne de l'ordinateur de l'avocat ...

Soyez assuré que dans les affaires " plus complexes" et pour lesquelles le client a les moyens financiers je n'hésite pas à faire appel aux spécialistes "anciens avoués" ...mais... "nobody's is perfect"

Un de nos éminents confrère, ex avoués renommé à la Cour de Versailles dont j'avais vanté les qualités pour que le client accepte de régler 800 € HT d'honoraires pour la sécurité de la procédure s'est planté dans les dates en m'indiquant une date erronée ( d'un jour) pour le dépôt de mss conclusions d'intimé.

S'agissant d'une date début septembre, j'ai conclu le dernier jour, ou du moins celui que je croyais être le dernier et dormais sur mes deux oreilles mais la guillotine du 909 est tombée et la cour a rendu une ordonnance d'irrecevabilité !

Comme le jugement n'avait pas été signifié , mon ex avoué a imaginé d'inscrire un nouvel appel mais sa position est bien fragile car elle ne repose que sur le fait que T ne m'avait pas accordé le plein de ma demande sur l'article 700 , le demandeur ayant été débouté du principal.

Si la Cour rend un arrêt d'infirmation du jugement en condamnant mon client ....reste la déclaration de sinistre.......pas terrible

PS : vous ne m'avez pas répondu , dois-je néanmoins conclure ou seulement prier

Ma chère consoeur,

La Cour de cassation a pu considérer que "Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de l'appelant justifiait par les pièces produites qu'il avait demandé son abonnement à e-barreau le 14 octobre 2010 et renouvelé sa demande par des réclamations en décembre 2010 et en avril 2011 et que le matériel nécessaire, clé USB et code personnel, n'avait été livré qu'en décembre 2011 et installé en février 2012, soit après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé", le 14 mai 2014. C'est à mon avis une conception assez large qui a été retenue.
Personnellement, si j'avais été interrogé sur la question de l'opportunité d'un pourvoi, j'aurais - à tort donc - été très réservé. Il n'y avait pas à proprement parler dysfonctionnement du système RPVA.

Personne n'est à l'abri d'une erreur. Nous en sommes bien conscients.
Il suffit d'être dérangé au moment de régulariser des conclusions et oublier de taper sur le bouton, ou qu'un dossier passe dans les mailles du filet pour une raison ou pour une autre. Donner une date erronée pour conclure s'est déjà vu. Une consoeur a ainsi, par mégarde, mis un délai de trois mois pour l'intimé, alors qu'il est évident qu'elle connaissait ce délai... d'ailleurs, dans un de mes articles sur ce blog, j'avais mis trois mois au lieu de deux, par inadvertance. C'était un article, mais ça aurait pu être un dossier ?
Il faut tendre au risque zéro en sachant qu'il n'existe pas.

Pour votre précédent cas de date erronée devant la Cour de Versailles, se pose également la question de la recevabilité d'un appel principal par un intimé ayant loupé son délai, ce sur quoi la Cour de cassation s'est prononcée déjà en 2003, et plus récemment en décembre 2014, dans le sens de l'irrecevabilité. Mais cette jurisprudence n'est pas toujours connue, et l'arrêt publié de 2003 n'avait pas donné lieu à une grande publicité - ce qui se comprenait au regard de la solution et du contexte procédurale de l'époque qui est l'avant Magendie - et celui de 2014 est resté également assez confidentiel... peut-être par ce qu'il était mal compris et qu'il a peut être été vu comme un cas d'espèce, isolé... ce qui à mon avis n'est pas le cas.

Enfin, sur l'opportunité de régulariser des conclusions que vous savez être irrecevables ? La cour prendra-t-elle le risque voire la peine de lire des conclusions déclarées irrecevables ? Pour peu qu'elle fonde sa décision dessus, sans faire attention, et c'est la cassation. Si j'étais magistrat, je crois que je m'interdirais de les lire pour éviter cette difficulté.
A priori, je ne conclurai pas car il vaut peut être mieux éviter d'avoir une décision d'irrecevabilité.
Ca sauve peut-être un peu la face.
Quoi qu'il en soit, même si la cour ne peut pas s'appuyer sur vos conclusions de première instance, ni vos pièces, il y a toujours le jugement, sur lequel la cour d'appel doit se prononcer et qui est dans le débat (de mémoire, voir Civ. 1re 7 juillet 2015).

Votre bien dévoué confrère,

CL

Mon Cher confrère,

je découvre votre travail avec autant d'intérêt ( juridique) que de déception ( je suis un intimé tardif)

je me trouve dans votre exacte situation, le jugement n'ayant pas été signifié, et je vous avoue que la pirouette de votre ex avoué consistant à inscrire un nouvel appel me semble être ma seule planche de salut avant la RCP..

cependant je m'interroge sur le sort procédural qui sera réservé à ce "nouvel appel" qui ne serait pas un appel incident ( puisque lui aussi hors délai 909). Sera t il joint ? recevable ?

votre Cour s'est elle prononcée ?

Mon cher confrère,

Je suis appelant. l'intimé a conclu dans le délai de deux mois, mais seulement à l'irrecevabilité de l'appel, devant la Cour.......
j'ai répondu en indiquant que seul le CME était compétent pour statuer et subsidiairement sur la recevabilité de mon appel.
Sans doute conscient de la fragilité de son argumentaire, l'itimé s'avise de conclure au fond plus de 18 mois après mes conclusions d'appelant.

Ses dernières conclusions sont-elles recevables?

Très confraternellement
I CARON

Mon cher confrère,

A priori, je préfèrerais être dans votre situation car il me semble qu'il existe des choses à dire pour mettre à mal votre adversaire.

Après, faut voir sur pièces, mais il semblerait que vous ayez de quoi vous amuser... et contenter votre client.

VBDC,

CL

Ma chère consoeur,

Mais la "cause étrangère" permet justement de répondre à ces dysfonctionnements. Et un arrêt rendu par la Cour de cassation en la matière laisse à penser une relative souplesse dans l'acceptation de cette cause étrangère.
Ne rentriez-vous pas dans cette case ?

Cela étant, il est vrai que les procédures d'appel sont par nature stressantes. Tout comme lorsqu'on prend la voiture pour un déplacement, plus ou moins long, tout peut très bien se passer... ou pas... Et on ne sait jamais d'avance quand et où ça va déraper, ni même si ça va déraper.

Mais pour répondre à ce stresse potentiel, il y a toujours les "vendeurs de sérénité" ;-)

Je vous souhaite que l'appel soit déclaré irrecevable... même si cela ne fera que déplacer ailleurs le problème de procédure, et la responsabilité qui peut alors être encourue.

Votre bien dévoué,

CL

Bonsoir,

Je m'imisce dans cette discussion unité à ce que je qualifié d'une injustice
Garde complète de mon fils de 6 ans depuis 1 an suite à un jugement jaf, le papa a fait appel, 17 decembre 2019, arrêt de la cour d'appel on lui donne la garde complète
Les motifs : mes pièces et conclusions de mon avocate ont été écartés car rendu hors délai par cette dernière.

Ça arrive...Panne d'ordinateur, et même si données sauvegardées plus de connexion RPVA pendant qqs jours difficiles , J'ai géré les urgences mais oublié ce dossier ou je ne suis qu'intimé n°3 et dans lequel les demandes initiales étaient symboliques à l'encontre de mon client .

Les demandeurs, aujourd'hui appelant ont simplement été condamné à verser un art 700 à mon client et demandent à la Cour l'infirmation et un art 700 contre lui . Mais voila couperet du délai de l'art 909

Question:Mes conclusions seront évidemment irrecevables, mais vaut-il mieux les signifier quand même pour sauver la face et peut être donner des éléments à la Cour si elle les lit quand même ?

Ps : je serai peut être sauvée car un des intimés a conclu en soulevant l’irrecevabilité de l'appel et la Cour a fixé une audience d'incident ......mais que de stress....

Bonjour;
J'ai bien conscience que ma question est simplicite mais l'irrecevabilité des conclusion de l'intimé me semble être une sanction bien sévère.
Ainsi, un intimé qui envoie ses conclusions en défense comportant un appel incident hors délai ne pourra en aucun cas régulariser sa situation et verra simplement son affaire tranchée par la CA sur la base de ses conclusions de 1ère instance ? Est-ce bien cela ?

Bonjour,

Non, votre question n'est pas simpliste.

La sanction est effectivement sévère.
Mais l'absence de sévérité conduit aussi à ne pas atteindre l'objectif recherché. C'est ainsi que la réforme de 1989 ayant imposé un délai de quatre mois à l'appelant (ancien article 915) n'a pas véritablement porté ses fruits : il avait été prévu initialement une déchéance, sanction "réduite" à une radiation si l'appelant ne respectait pas son délai. Mais cette sanction était insuffisante pour que ce délai soit systématiquement respecté et la réforme n'a pas été convaincante.

On pourrait se dire que c'est dur, à quelques jours près, de voir ses conclusions déclarées irrecevables.
Mais il faut bien des règles. Et en prenant un autre exemple, celui qui déclare ses revenus le lendemain du délai se voit également sanctionné.

La rigueur exige à mon avis des sanctions adaptées, qui ne peuvent qu'être sévères.

Enfin, l'intimé qui loupe son délai n'a plus aucune support écrit. La cour d'appel ne pourra donc pas reprendre les conclusions de première instance de la partie irrecevable à conclure. Si tel avait été l'intention du législateur, il l'aurait prévu, comme il a pu le faire par ailleurs.

CL

Merci de votre réponse.
J'ai, en outre, une dernière question a vous poser mais qui n'est malheureusement pas de rapport avec le sujet présent.
J'aimerai savoir quelles seraient les conséquences si une partie faisait appel ("régulièrement") d'un jugement de 1ère instance qui n'avait pas été notifié. Cela aurait-il pour effet de le rendre irrecevable ?
mille excuses pour ce changement de sujet ! Coordialement

Bonjour j'ai fait appel d'une décision du Tribunal de affaires de sécurité sociale et j'ai une convocation de la cour d'Appel de Paris. Mais je pensais que le Greffe aviserait la partie adverse mais en fait je n'en suis pas certain et je n'ai rien envoyé de moi même à la partie adverse. Cela date de Avril et je suis convoqué en Février 2017 Je n'ai plus de possibilités maintenant que d'attendre?!
Merci de votre réponse

Mon Cher Confrère,
Je suis l'intimé qui a conclu tardivement et donc loupé son délai 909 dans la cadre d'une procédure où le Procureur doit donné son avis...
Je suis amenée à faire part de mes observations sur l'irrecevabilité...
Pensez-vous utile d'écrire pour dire que l'on n'a pas d'observation ou mieux veut il garder le silence?
Par ailleurs, quel avis peut donner le Procureur dans de telles circonstances?
Merci de votre réponse,
Votre bien dévouée.

Mon cher confrère,

Effectivement, les pièces ne sont plus aux débats, que ce soit celles d'appel ou de première instance.

Concernant les conclusions de première instance, le juge d'appel ne pourra pas davantage appuyer sa décision dessus. En effet, lorsque le juge peut tenir compte des conclusions de première instance, un texte le prévoit. C'était notamment le cas de l'alinéa 3 de l'ancien article 915, il en est ainsi pour la procédure d'appel sur renvoi de cassation, sur la procédure à jour fixe en appel.

En revanche, la cour est saisie de l'argumentation de première instance. Il est donc important que le jugement soit bien motivé.

La Cour de cassation a rendu deux arrêts sur ce point. De mémoire le 7 juillet 2015, de la 3e, non publié, puis plus récemment, en 2016, la 2e chambre.

VBD.

CL

Il n'y a plus de délais. L'affaire est en état, et l'instruction peut être close (et pas "clôturée", c'est pas un jardin...).

Cordialement,

CL

Mon Cher Confrère,

Je suis intimé et j'ai conclu en retard (mon client ne m'a saisis qu'après le délai de 2 mois suivant son assignation devant la Cour). Mes conclusions vont être frappées d'irrecevabilités (le CME est saisi). Cependant j'ai communiqué "simultanément" mes pièces, avec, comme pièce, les conclusions de première instance (je prévoyait l'irrecevabilité de mes conclusions d'intimé). Dans les commentaires de votre excellent article, je lis que les "conclusions et pièces de l'intimé" sont déclarées irrecevables... Rassurez-moi, l'article 909 ne parle que d'irrecevabilité de conclusions d'intimé, non ? La Cour pourra statuer au vu du jugement de premier instance et de mes pièces ? qu'en pensez-vous ?

Suite à mon précédent commentaire, je viens de voir l’arrêt de l'assemblé plénière du 5 décembre 2014 (13-27.501) qui, hélas, répond à ma question. Il n'y a donc rien à faire, je suppose. Les conclusions de première instance sont tout de même recevables ?

Bonjour,
Je me permets de vous reposer ma question postée dimanche : l'article 909 ne s'applique-il QUE pour les premières conclusions de l'intimé ? Ou le délai de 2 mois s'impose aussi pour les suivantes ?
Nous attendons que l'adversaire (je suis l'appelante) réplique à nos 3èm conclusions. Nous avons demandé la clôture, il a alors demandé un délai pour répliquer, c'était il y a 3 mois. Depuis, il ne bouge plus malgré une sommation de conclure.
J'attends avec impatience votre avis car mon avocat n'a pas l'air de savoir et je ne sais pas si je peux appeler la Cour pour ce renseignement.
Avec mes remerciement cordiaux

Cher confrère,
Les conclusions de l'appelant m'ont été signifiées dans le délai de trois mois mais ont été adressées à une mauvaise adresse RPVA du greffe (au bureau d'ordre au lieu de la chambre civile) de telle sorte que le greffe de la chambre civile les a reçues hors délai.
Trois jours après l'expiration du délai, j'ai reçu une notification du greffe de la chambre civile par RPVA m'informant de ce que les conclusions de l'appelant lui avaient été signifiées "ce jour" et que je disposais désormais d'un délai de deux mois pour conclure.
J'ai donc noté le délai qui m'était indiqué par le greffe et n'ait signifié mes conclusions que la veille de ce délai.
Or, mon adversaire demande l'irrecevabilité de mes conclusions d'intimé qui seraient tardives car signifiées plus de deux mois après qu'ils me les aient notifiées par RPVA.
Dans la mesure où j'ai pris en compte la notification du greffe qui m'indiquait expressément une date pour conclure, n'est-il pas possible que j'invoque la cause étrangère ?
A ma connaissance, il n'y a pas de jurisprudence concernant une erreur du greffe qui aurait conduit à une erreur de l'avocat.
Je vous remercie de me faire part de toutes remarques qui pourraient m'être utiles...
Votre bien dévouée,

Bonjour

Bonjour

Permettez-moi de poser une question concernant les conclusions déclarées irrécevables donnant lieu à des cassations.

J’ai fait appel d’une décision rendue en première instance, mais à la Cour d’appel l’intime a déposé des conclusions tardives et celles-ci ont été déclarées irrécevables.

Lors de l’audience de la Cour d’Appel, le juge a permis à l’intimé de plaidoir et de déposer de nouvelles pièces.

La cour d’appel a décidé contre moi sur la base de l’une des nouvelles pièces.

La Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions la décision de la Cour d’appel car les conclusions et les nouvelles pièces de l’intime étaient irrécupérables.

Mon dossier a été renvoyé à la même Cour d’appel, autrement composée, où l’intimé a soumis de nouvelles conclusions et de nouveaux articles.

Pourriez-vous donner un avis sur l'exactitude judiciaire de ces événements?

J'ai un autre dossier concernant la même intimée.

La Cour de cassation a déjà cassé et annulé dans toutes leurs dispositions deux jugements rendus contre moi par cette même cour d’appel, pour le même dossier et pour le même intime.

Mon dossier a été envoyé à une cour d’appel différente avec une audience en fin d’année.

J'ai récemment reçu; « Avis de renvoi en conférence présidentielle : Sur saisine d’office – Irrecevabilité des conclusions de l’intimée – Délai éxpiré »

Si les conclusions de l’intimée sont à nouveau déclarées irrecevables, quelles sont mes options?

Puis-je exiger que toutes les conclusions et pièces déposées par l’intimée soient  irrecevables et que leur avocat ne puisse plaidoir?

D'après les informations contenues dans le blog, il semble que la Cour d’Appel peut considérer seule mes conclusions et mes pieces; et la décision rendue en première instance; et seul mon avocat peut plaidoir.

Permettez-moi de vous remercier d'avance pour votre aimable considération

Portrait de Christophe Lhermitte

Bonjour,

Bonjour,

Su renvoi de casation, votre adversaire ne peut avoir davantage de droits que ceux qu'il aurait dû avoir.

En conséquence, si la xcassation intervient au motif qu'il aurait dû être déclaré irrecevable à conclure, il en est de même devant la cour de renvoi. Et si les conclusions sont irrecevables, il en est tout autant des pièces.

Sur renvoi de cassation, il n'y a pas de CME. C'est donc la cour d'appel qui tranchera cette question de procédure.

Voilà rapidement, ce que je pouvais apporter comme précision.

Cordialement,

 

Christophe Lhermitte

Bonjour

Bonjour

Permettez-moi de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre réponse rapide.

Ces procédures ne sont pas très bien comprises.

La Cour de cassation déclare les conclusions et pièces intimes irrecievable, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel, et renvoyant le dossier à la même Cour d’appel autrement composée.

Malgré cette décision de cassation, l'intimé dépose à nouveau des conclusions et des pièces, et gagne l'appel.

Une nouvelle cassation peut-elle être établie parce que l'intimé a présenté des conclusions et des pièces?

Permettez-moi de vous remercier

Portrait de Christophe Lhermitte

Difficile de répondre sans

Difficile de répondre sans avoir tous les éléments.

Mais au regard de ce que vous m'indiquez, il me semble effectivement opportune, sur le plan procédural, d'envisager à nouveau un pourvoi en cassation.

Je comprends qu'il doit être difficilement concevable pour vous d'aller à nouveau en cassation.

Cordialement,

CL

Bonjour

Bonjour

Encore une fois, permettez-moi de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre réponse.

J'ai déjà établi un pourvoi en cassation concernant le jugement, mais personne n'a considéré «le plan procédural».

Un Mémoire Ampliatif a également été déposé, mais je pense que des amendements peuvent être apportés, en particulier lorsque la partie adverse dépose une réponse.

Compte tenu de mon deuxième dossier, même partie adverse, la Cour de cassation a déjà cassé et annulé dans toutes ses dispositions deux précédentes arrets par cette même Cour d’appel et le dossier est maintenant devant une autre Cour d’appel.

Il semble certain que les conclusions de l'intimé seront déclarées irrécevables, je voudrais donc essayer d'éviter une répétition de la situation antérieure.

Si je comprends bien votre blog, les conditions suivantes doivent s'appliquer;

1 - La cour ne peut pas considérer les conclusions ou pièces déclarées irrécevables.

2 - La cour ne peut prendre en considération aucune conclusion ou pièce historique déposée par l'intimé.

3 - Le tribunal peut considérer seulement mes conclusions et pièces, et la décision de première instance.

4 – L'intimé ne peut pas plaidoir.

J'ai deux cassations, je suppose que ces décisions peuvent être incluses?

Le jugement de première instance déclare «plein droit» mais le premier arrêt de la cour de cassation confirme que le plein droit n'existe pas.

Le deuxième arrêt en cassation confirme l’existence de l’exception d’inexécution.

Encore une fois, permettez-moi de vous remercier

Bonjour encore

Bonjour encore

J'ai posé cette question au Maître de la Cour de Cassation;

« Si la cassation intervient au motif qu'il aurait dû être déclaré irrecevable à conclure, il en est de même devant la cour de renvoi? »

J'ai reçu la réponse suivante;

Je ne crois pas qu’il y ait de jurisprudence absolument topique, mais, devant la cour de renvoi, tant la partie qui procède à la saisine que son adversaire ont un délai pour conclure. A mon sens, l’irrecevabilité des conclusions devant la première cour d'appel n’implique pas que la partie visée soit muselée devant la cour d'appel de renvoi. Vous pouvez toujours soulever le moyen, mais je n’y crois guère.

Il serait intéressant de « le Soulever moyen » et attendre la réponse.

Connaissez-vous une jurisprudence qui soutiendrait cette procédure en cassation?

Toute assistance sera la bienvenue et je promets de partager le résultat!

Merci

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