Nous avions déjà eu l'occasion de parler de cet arrêt de la Cour d'appel de Douai pour lequel j'avais donné mon avis.

Cet arrêt de la Cour de cassation nous apporte un élément de réponse intéressant... laissant présager que la Cour de Douai risque de ne pas être confortée dans sa thèse dans le cadre du pourvoi qui aura été formé à l'encontre de son arrêt décrié ?

La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 avril 2016 (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-16025, Non publié au bulletin), au visa de l'article 964, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle tout d'abord "qu'il résulte de ce texte que les juges compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses prévue par l'article 963 du même code en cas d'absence de justification de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts peuvent statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience".

Une ordonnance avait été rendue, sans débat, déclarant la partie irrecevable en ses demandes pour non acquittement du droit.

Cependant, "en statuant ainsi, alors que M. X..., ès qualités, avait été avisé le 7 janvier 2015 de la fixation de l'affaire à l'audience du 4 juin 2015, ce qui lui laissait la possibilité de régulariser la fin de non-recevoir jusqu'à ce que la cour d'appel statue, le président de la chambre saisie a violé le texte susvisé".

La partie avait été citée à comparaître à une audience de la cour, de sorte cette fin de non-recevoir était susceptible d'être régularisé jusqu'à ce que la cour d'appel statue.

Rappelons au passage qu'une fin de non recevoir est régularisante jusqu'à ce que le juge statue, et l'irrecevabilité de la défense est manifestement une fin de non recevoir.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE