Cet arrêt est l'exemple, à mon avis, que la procédure devant la Cour de cassation pourrait être quelque peu revue, dans certains cas.

De quoi s'agit-il ?

Une Cour d'appel relève d'office l'irrecevabilité de la requête en déféré en ce qu'elle ne respecte pas les formes imposées.

Ce qui est reproché, ce n'est pas véritablement d'avoir considéré que la requête était irrecevable, mais de n'avoir pas permis aux parties de s'expliquer.

En conséquence de quoi, l'arrêt est cassé, avec renvoi devant une cour d'appel, la même (Civ. 2e, 5 janvier 2017, n° 16-13549, Non publié au bulletin) :


Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louze Donzenac a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré caduc l'appel qu'elle avait interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne dans un litige relatif au paiement de cotisations de prévoyance l'opposant au GIE Crepa ; 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été transmise à la cour d'appel par voie électronique et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une cause étrangère ayant rendu cette transmission impossible ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été avisées de la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

 

Mais que dira la cour de renvoi ?

Que la requête est irrecevable, avec la même motivation.

A quoi aura servi cette cassation ?

A rien !

Les parties ont perdu du temps. La durée du procès s'est allongé, et son coût a augmenté.

Celui qui a gagné en cassation n'a fait que reculer l'inéluctable.

La requête sera pareillement déclarée irrecevable, mais dans le respect de la contradiction. Ca change tout ? Bof...

Je suis d'avis que dans certains cas, il serait opportun que la Cour de cassation puisse se saisir du litige en statuant sur cette irrecevabilité, après que les parties se soient expliqué.

Tout le monde y gagnera, je crois...

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Maître,

Je crois que le législateur a exhaussé votre souhait il y a quelques semaines. En effet, le nouvel art. L-411-3 nouveau, ali. 2 (modifié par la Loi du 18 nov. 2016) dispose d'ores et déjà que la Cour de cassation "peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie".

Ne croyez-vous pas que cette disposition pourra servir dans l'hypothèse de l'espèce ?

Bien respectueusement,

G. S.

La honte ! J'ai même pas vu passer cette modification, pourtant loin d'être anodine.

Il semblerait que le conseiller qui a rendu cette décision a également zappé car il aurait pu l'invoquer. Ca me rassure.

En tous les cas, un grand merci pour m'avoir tenu informé de cette réforme. Ah ! il est beau le spécialiste de la procédure !?!

Bon, du coup, mon commentaire est un peu à côté : demander la modification d'un texte alors que cette modification existe, c'est un peu moyen... Mais bon, je vais assumer, et j'admets que j'ai rien vu passer.

Quoi qu'il en soit, cette modification est une très bonne chose... si la Cour de cassation l'applique.

Bien cordialement,

CL