La Cour de cassation nous donne ici un arrêt de clémence (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-11.875, Publié au bulletin) voué à la publication :

« Vu l’article 922 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, dans la procédure d’appel à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel est caduque.
8. Pour constater la caducité de l’appel, l’arrêt retient que Mme [F] a remis au greffe avant la date de l’audience une copie incomplète de l’assignation à jour fixe délivrée le 29 mai 2019 en ce qu’elle ne comprend, outre la page mentionnant les modalités de sa signification à l’intimée, que les trois premières pages sur les sept que compte cet acte. Il ajoute que cette copie ne comprend notamment pas le dispositif de l’assignation. Il relève, en outre, que la copie remise au greffe de la cour d’appel étant incomplète, celle-ci n’est pas valablement saisie.
9. En statuant ainsi, alors que l’assignation remise au greffe était affectée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité sur la démonstration d’un grief par l’intimée, la cour d’appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d’appel sans constater, le cas échéant, au préalable, la nullité de cet acte, a violé le texte susvisé.
»

Un appelant assigne à jour fixe, mais il remet un acte incomplet : il manque notamment le dispositif, ce qui n’est pas rien.

Pour la Cour de cassation, la caducité supposait au préalable que soit constatée (?) la nullité de cet acte incomplet remis au greffe, laquelle nullité est de forme ce qui suppose un grief.

Au passage, cette nullité serait « constatée », et non « prononcée » ? Il faudrait peut-être se mettre un peu d’équerre là-dessus. Je suis plutôt d’avis que la nullité suppose d’être prononcée, tandis que la caducité est constatée. Mais peu importe.

Un peu de clémence pour la Cour de cassation.

Soulignons encore que la caducité suppose que préalable de se prononcer sur cette autre sanction qu’est la nullité.

On a déjà que la théorie des actes inexistants, c’est ter-mi-né ! Mais cela est assez compliqué à faire comprendre… la faute peut-être à ce courant qui a pu faire croire à un retour de cette théorie. Mais oui, rappelez-vous, cette jurisprudence qui considère que la signification d’un acte qui n’est pas la déclaration d’appel équivaut à une absence de diligence. Cela a suffi pour que tout parte à vau-l’eau… ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte