On l’entend souvent, ce terme : « J’ai enrôlé mon assignation ! ».

On en use et en abuse.

Mais c’est quoi, en vrai cet enrôlement 🤨

Dans le langage courant - alors que nous devrions avoir un langage précis, juridique - c’est le fait de transmettre un acte de procédure, généralement au greffe, pour qu’il soit « enregistré ».

❓Mais que nous dit le code de procédure ?

❓Ou plus exactement, le code de procédure en dit-il quelque chose ?

Et bien non ‼️

S’il fallait le définir, alors que le code n’en parle pas, il faudrait considérer que l’enrôlement, c’est... la mise au rôle.

👉 En terme plus précis, en procédurie, ce serait le fait d’enregistrer l’acte dans le répertoire général des affaires qui est tenu par les greffes, ce qui renvoie notamment à l’article 726 pour le tribunal judiciaire.

Par conséquent, l'enrôlement ou la mise au rôle, c’est une diligence du greffe, qui enregistre l’affaire et lui attribue un numéro au répertoire général (RG).

Pour cette raison d’ailleurs, tout ne donne pas lieu à l’attribution d’un RG. Une assignation en reprise d’instance, par exemple, n’introduit pas une « affaire nouvelle » (instance), mais est un acte de procédure effectué dans le cadre d’une affaire déjà enregistrée. Il n’y a pas donc pas lieu à enregistrer cet acte qui n’est pas une nouvelle affaire.

⚠️ En tout état de cause, l’avocat n’enrôle pas.

Ce qui lui est demandé, est d’adresser un acte de procédure, ce qui s’appelle, en terme juridique, remettre un acte au greffe. C’est ainsi que le code définit la diligence que doit effectuer l’avocat.

Ainsi, l’article 754 prévoit la remise au greffe d’une copie de l’assignation, à charge pour le greffe de l’enrôler. L’article 908 prévoit également la remise des conclusions au greffe.

👎 Il est donc faux de dire que l’article 754 prévoit un « délai d’enrôlement », alors qu’il s’agit d’un « délai de remise ».

Ce n’est pas la même chose : l’enrôlement étant le fait du greffe, un acte peut être remis dans le délai de 15 jours de l’article 754, mais enrôlé moins de 15 jours avant l’audience. Et dans ce cas, la caducité n’est pas encourue alors pourtant que l’enrôlement est à moins de 15 jours. L’avocat a respecté le délai de remise, peu importe que le greffe ait tardé à l’enregistrer. Nous voyons aussi des appels formés à une date, mais enregistré plusieurs jours plus tard : il y a un délai pour faire l’appel, peu importe que la déclaration d’appel soit enregistrée passé le délai d’appel.

En procédure, les mots ont un sens. Et lorsque ce sens n’est pas saisi, cela peut avoir des conséquences.

Auteur: 
Christophe Lhermitte