En voilà un appelant malheureux, qui tout d'abord se loupe dans sa procédure d'appel, et qui remet le couvert en se loupant dans son déféré.

Il est à espérer pour lui que la caducité était imparable, faute de quoi il risque d'être un peu mal.

L'arrêt est le suivant, et il est publié (Civ. 2e, 1 juin 2017n° 16-18361, Publié au bulletin) :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2014), que Mme X... ayant interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans une instance l'opposant à M. Y..., l'agent judiciaire du Trésor et la société Axa IARD, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 20 février 2014, déclaré caduque sa déclaration d'appel ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en déféré contre l'ordonnance du 20 février 2014, pour avoir été formé sur support papier le 7 mars 2014, et irrecevable comme tardif le même recours remis par voie électronique le 13 mars 2014, alors, selon le moyen, que l'obligation de remise à la cour d'appel des actes de procédure par voie électronique n'est pas applicable à la requête lui déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de l'appel, laquelle peut être transmise à la cour par courrier papier ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête de Mme X..., que, si cette dernière avait été remise au greffe dans le délai de quinze jours, elle avait procédé à l'envoi par voie électronique au-delà de ce délai sans néanmoins justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication, la cour d'appel a violé les articles 916 et 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la requête déférant à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état avait été remise au greffe le 7 mars 2014, la cour d'appel a exactement retenu qu'en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, qui est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, la recevabilité de la requête en déféré était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication ;

Et attendu qu'ayant retenu que la requête en déféré avait été remise sur support papier le dernier jour du délai de quinze jours suivant l'ordonnance déférée sans que l'appelante n'allègue de cause étrangère et que l'envoi ultérieur de cette requête par voie électronique était hors délai, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable ce déféré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Fallait-il publier cette décision dont on ne voit qu'elle aurait pu être différente ?

Un appelant se prend une caducité de son acte d'appel.

Il fait un déféré. Mais, négligeant l'article 930-1 du CPC, dont nous savons tous qu'il est entrée pleinement en vigueur depuis le 1er janvier 2013, il prend son bon vieux papier pour formaliser sa requête en déféré.

Comment est-ce possible ?

J'en vois passer, mais ça, j'avoue que l'on me l'avait épargné.

L'appelant soutenait que "l'obligation de remise à la cour d'appel des actes de procédure par voie électronique n'est pas applicable à la requête"...

Mais pourquoi la requête en déféré serait dispensé de communication électronique ?

Evidemment, nous rapprochons cet arrêt de l'arrêt rendu récemment par la Cour de cassation, qui a retenu la même solution pour une déclaration de saisine (arrêt commenté comme j'ai pu dans Dalloz Avocats en janvier 2017 sauf erreur).

Ce qui est étonnant dans cet arrêt, est sa publication.

L'appelant ne pouvait procéder sur support papier qu'en cas de cause étrangère, ce qu'il ne soutenait même pas (comme dans l'arrêt de décembre 2017 sur la déclaration de saisine).

 

Profitons de l'occasion pour rappeler que le décret du 6 mai 2017 a étendu les pouvoirs du CME, lequel pourra désormais se prononcer sur la recevabilité des actes de procédure au regard de l'article 930-1.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

j'avais soulevé cette question à l'occasion d'un déféré formé par voie papier envoyée par mail au greffe de la Cour,

Réponse de la Cour d'appel approuvée par la Cour de Cassation : c'est une transmission par voie électronique ....
Hum, hum, la voie électronique est celle qui permet de créer des champs directement dans la base de données gérée par l'application Com à laquelle le Rpva permet d'accéder.