Alors là, je me demande bien quelle est la portée de cet arrêt selon lequel, dès lors « que l’ordonnance frappée d’appel ne comprenait qu’un chef de dispositif et que la déclaration d’appel précisait porter sur la totalité du jugement, (il se déduit) que l’appelante critiquait nécessairement ce chef » (Civ. 2e, 10 juil. 2025, n° 22-23.553, P - v. aussi 10 juillet 2025, 23-11.348, P).
Sur la déclaration d’appel, était indiqué « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cet appel porte sur la totalité du jugement et plus précisément sur les motifs suivants retenus : (…) ».
La solution concerne seulement le jugement à chef unique ?
Mais s’il y a deux chefs, et que l’appelant critique la totalité du jugement, il se déduit tout autant qu’il critique les deux chefs ?
Et ça marche jusqu’à l’infini et au-delà…
Et si le second chef, après le rejet, est la condamnation article 700, ça marche comme un seul chef ?
Allons-nous, doucement mais sûrement, vers une disparition des « chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est (…) limité » de l’article 901 ?
Et on le combine comment avec l’alinéa 2 de l’article 954 ?
Si je mets, dans le dispositif de mes conclusions, qu’il est demandé l’infirmation de la totalité du jugement, ça vaut « chefs du dispositif du jugement critiqués » ?
L’imprécision acceptée dans l’acte d’appel sera-t-elle pareillement acceptée dans les conclusions ?
On en déduit ce que veut l’appelant ou l’appelant incident ?
Ce qui me dérange dans tout cela, outre que j’ai l’impression que l’on change les règles de calculs pour augmenter artificiellement les notes, c’est que l’on ne sait plus trop quoi penser.
Nous naviguons de manière continue à vue, sans trop comprendre la logique générale.
Même si nous maintenons le cap, en gardant la rigueur et sans se satisfaire des apparentes souplesse, nous ne savons plus ce que nous pouvons soulever ou pas.
Dans cette affaire, tout intimé se serait emparé de ce moyen de procédure tant il paraissait évident que l’appelant avait rédigé une déclaration d’appel bien pourrie.
Mais non ! à tout moment, une bouée peut être lancée… ou pas…
Qui aurait pu prévoir l’issue de ce pourvoi ? Pas moi !
Qui aurait pu soutenir qu’il se déduit de son acte ce que l’appelant souhaitait ?
Mais cela est vrai aussi pour la demande d’infirmation.
Car là, pour le coup, on se doute bien que l’appelant demande l’infirmation, ce qui se déduit de ses moyens, s’ils sont des moyens de réformation et non des moyens d’annulation.
Pourtant, cette jurisprudence est acquise, alors pourtant que, personnellement, je l’avais trouvé excessive lorsqu’elle a pointé le bout de son nez en janvier 2019.
On ne sait plus de quel moyen on peut s’emparer.
La procédure d’appel n’est pas complexe par ce qu’elle est ; son exercice est devenu difficile par ce qu’il en est fait.