Lorsqu'on parle de Césaréo, on pense immédiatement au principe de concentration de moyens que la Cour de cassation a introduit par son arrêt d'assemblée plénière de juillet 2006.

Nous avons vu que la Cour de cassation a étendu cette jurisprudence, notamment cette année par un arrêt intéressant cité sur le blog.

Rappelons au passage que toutes les chambres de la Cour de cassation ont désormais une lecture commune de ce qu'il faut entendre par concentration de moyens, qui n'est pas la concentration des prétentions.

Ici, c'est en quelque sorte une limite qui est posée par la Cour de cassation.

Pour la Cour de cassation (Civ. 2e, 15 nov. 2018, n° 17-18.656, Publié au bulletin) :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a pris en charge les dépenses de soins de M. S., blessé lors de l'explosion d'un produit fabriqué de manière artisanale ; que M. Anis S., mineur au moment des faits, a été condamné le 9 mars 2011 par un tribunal pour enfants du chef de fabrication non autorisée d'engin explosif incendiaire ou de produit explosif et a été relaxé du chef de blessures involontaires ; que le tribunal, devant lequel comparaissaient M. Abdelmajid S. et Mme P. en qualité de civilement responsables de leur fils Anis, a débouté la caisse de son intervention volontaire aux fins de condamnation pécuniaire de M. Anis S. ; qu'en 2013, la caisse a assigné M. Anis S., devenu majeur, M. Abdelmajid S. et Mme P. devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser ses débours ; que M. Anis S., M. Abdelmajid S. et Mme P. ont opposé à la caisse l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l'action civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse, l'arrêt retient que compte tenu de la relaxe prononcée à l'égard du prévenu, qui consacrait l'absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n'avait pas été saisi par la caisse sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a rejeté la demande d'indemnisation de celle-ci sans l'examiner sous l'angle d'autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile de M. Anis S., de sorte qu'en s'abstenant, de se prévaloir de l'article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la caisse a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice et que, dès lors, la demande que la caisse a formée devant le tribunal de grande instance, qui tend aux mêmes fins d'indemnisation, et qui est formée à l'encontre de la même partie en mêmes qualités, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la caisse, partie civile, n'avait pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu'il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour blessures involontaires, sur l'action civile en application des règles du droit civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Cet arrêt sera très certainement largement commenté.

Notons que le principe de concentration de moyens n'a pas encore été introduit dans le Code de procédure civile.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE