L’article 1er, III, alinéa 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, satisfait-il aux exigences de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, garantis par les articles 34 de la Constitution, les articles 4, 5 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il prévoit les cas dans lesquels les avocats des barreaux de Bobigny, Créteil et Paris peuvent représenter une partie devant la cour d’appel de Versailles ?

 

Voilà la question dont la Cour a été saisie dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionalité (saisine du 29 novembre 2013 - Pourvoi C 13-22.088).

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,
J'ai pour ma part saisi la CA de VERSAILLES d'un mémoire en QPC, invoquant à l'égard de la réforme du 25 janv. 2011 une atteinte aux art.6-1 et 13 de la CEDH ainsi qu'à l'Al° 8 du préambule et à l'article 8 de la DDH de 1948.
En cela, je rappelais également l'avis du conseil constitutionnel (2010-624 DC 20.01.2011) ayant salué la transposition relative à la suppression des avoués, issue de la Directive européenne en (2006/123/CE) de ce qu'elle s'inscrivait dans l'objectif de simplifier de moderniser ...et de limiter les frais de représentation les règles de représentation devant les juridictions d'appel....que le législateur a poursuivi un but d'intérêt général.
Or la loi du 25.01.11, introduisant de nouvelles restrictions, ne s'y conforme nullement !
Délibéré fin janvier....

Nous espérons bien que vous nous en ferez profitez.
D'avance, merci.

CL