logo-cour-de-cassation

Par arrêt du 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2e 16 octobre 2014, n° 13-22088, Bull. civ.) , la Cour de cassation s'est prononcé en ce sens :

"Attendu qu'il résulte de ce texte que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ;

"Attendu que pour rejeter le déféré formé par M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article 2241, alinéa 2, du code civil n'est applicable qu'aux délais pour engager une action et non aux délais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptés, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le défaut de pouvoir de l'avocat ;

"Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le délai d'appel est un délai de forclusion, la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité de la première déclaration d'appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, alinéa 3, et 120 du code de procédure civile, a ensuite dénié à sa décision tout effet interruptif du nouveau délai d'appel qui avait recommencé à courir, a violé le texte susvisé ;"

l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion

 

La réforme des règles de la prescription date de 2008.

La nouvelle rédaction de l'article 2241 du Code civil a pu passer inaperçu, ou il a pu échapper ses conséquences sur la procédure, et plus précisément sur la procédure d'appel.

Personnellement, je n'aurais pas songé à me prévaloir d'une interruption de la prescription dans l'hypothèse où mon acte aurait été déclaré nul... mais il est vrai - et je croise les doigts - que je n'ai pas souvenir d'avoir essuyé une nullité de déclaration d'appel... et si un confrère en a un souvenir autre, qu'il n'hésite pas à se manifester pour me le rappeler...

Il est vrai que les cas de nullité restent assez rares, et surtout celles pour vice de forme qui imposent de justifier un grief et doivent être soulevées in limite litis. L'application pratique risque donc d'être d'une portée très relative.

Ensuite, le texte fait état de "vice de procédure", ce qui à mon avis exclut les autres sanctions et l'on pense évidemment à la caducité et à l'irrecevabilité. L'acte caduc ne contient aucune vice, puisque c'est la sanction de l'absence d'un événement attendu. Ce serait trop facile, et aurait pour conséquence de rendre sans effet les sanctions voulues dans la nouvelle procédure d'appel. Quel intérêt de permettre à toute partie de revenir en course après s'être bananée. Cela n'aurait aucun sens, et n'est pas l'esprit des textes.

Il faut donc faire une stricte lecture de cet arrêt, sans lui donner une portée qu'il ne saurait avoir.

Rappelons aussi au passage que la jurisprudence a déjà considéré qu'un acte nul produisait ses effets procéduraux. Ainsi, l'acte de signification d'un jugement déclaré nul ne fait pas courir les délais d'appel, mais la partie ne pourrait considérer, par exemple, que le jugement est non avenu au regard de l'article 478 du CPC pour n'avoir pas été notifié.

En définitive, il faut se méfier d'une lecture trop hâtive d'un arrêt de cassation.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE