La radiation de l’instance ne suspend pas le délai pour conclure de l’appelant (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-11.671, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 377, 526, 908 et 911-2 du code de procédure civile, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
8. Il résulte de ces textes que la radiation de l’instance d’appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d’appel, n’entraîne pas la suspension du délai imparti à l’appelant pour conclure.
9. Pour rejeter l’incident de caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’en l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement, en application de l’article 377 du code de procédure civile et en l’absence de texte contraire, a entraîné la suspension de l’instance et des délais prévus aux articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, de sorte que l’instance, suspendue le 17 juillet 2015 du fait de la radiation prononcée sur le fondement de l’article 526 du même code, a repris son cours le 19 avril 2017.
10. L’arrêt en déduit que la notification de ses conclusions par la société Simtech aux sociétés Pronal et Strucflex le 21 avril 2017 est intervenue avant l’expiration du délai de cinq mois résultant des articles 908 et 911-2, qui avait couru du 25 février 2015 au 17 juillet 2015, et qui a recommencé à courir à compter du 19 avril 2017.
11. En statuant ainsi, alors que la radiation de l’instance d’appel prononcée le 17 juillet 2015 n’avait pas pour effet de suspendre le délai pour conclure imparti à la société Simtech, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Qui en doutait ?

D’ailleurs, pour quelle raison l’article 525 - anciennement 526 - prévoit une suspension du délai pour conclure de l’intimé, si cette suspension avait opéré ?

Mais j’ai une autre question, à laquelle il n’est évidemment pas répondu car ce n’était pas le sujet.

Lorsque l’appelant essuie une radiation, avant qui’l ait eu le temps de conclure… alors même que le premier truc à faire, lorsqu’on reçoit des conclusions de radiation, c’est de respecter le délai 908 (ou 905-2 al. 3) avant toute radiation… peut-il néanmoins remettre des conclusions dans cette instance radiée ?

Vous voudriez répondre « non », comme ça, parce que ça vous paraît logique.

Mais pour quelle raison ?

Le greffe va refuser les conclusions ? La belle affaire !!! Comme cela est rappelé dans le hors série procédure d’appel de juin 2022, un refus atteste de la réception de l’envoi…

Lorsque l’appelant aura rétabli l’affaire, ses conclusions n’auront-elles pas une valeur ?

La radiation ne permet pas de ranger l’acte de procédure dans le dossier, qui est retiré du rang des affaires en cours.

Mais pour autant, l’appelant a fait diligence puisqu’il a remis des conclusions, dans une instance qui est toujours en cours, et seulement suspendue. Mais cette instance existe encore. La radiation n’y a pas mis fin...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE