Les procédures que l'on manie moins, pour ne pas dire quasiment jamais, sont celles pour lesquelles on s'interroge le moins.

Cet arrêt de cassation est intéressant, non pas pour son application pratique, qui va rester plus que limitée, mais pour la réflexion qu'il suscite.

Il permet de mieux comprendre les procédures qui admettent la possibilité de rétractation.


 

L'arrêt est le suivant (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-20.051) :

« Vu les articles 17, 407 et 469 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l’excès de pouvoir :
7. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que le pouvoir accordé au juge, en cas d’erreur, de rétracter sa décision prononçant la caducité d’une citation lui est seulement reconnu lorsque cette décision a été prise à l’insu du demandeur. En application du troisième, si après avoir comparu, le demandeur s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque.
8. Pour déclarer l’appel-nullité de la société irrecevable, l’arrêt retient qu’en application de l’article 17 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes peut rapporter sa première décision de caducité prise à la demande du défendeur sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile et que la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
9. En statuant ainsi, alors que le jugement de caducité fondé sur l’article 469 du code de procédure civile, qui doit intervenir après un débat contradictoire, ne peut faire l’objet d’un recours en rétractation, la cour d’appel a consacré l’excès de pouvoir commis par le conseil de prud’hommes et violé le texte et les principes susvisés.
»

Pour l'appel, on pense tout de suite aux articles 963 et 964 concernant l'acquittement du timbre fiscal.

La rétractation n'est ouverte qu'en cas d'erreur, et si cette décision est prise à l'insu de la partie, c'est-à-dire sanq qu'elle ait pu faire valoir ses observations.

Si nous ne sommes pas dans ce cadre, la rétractation n'est pas ouverte, et c'est la voie de revours qu'il faut le cas échéant exercer.

Mais si la partie est dans le cadre possible de la rétractation, elle doit y procéder. Et c'est seulement la décision rendue sur cette rétractation qui fera l'objet d'un recours.

Cette articulation semble logique.

Pensez-y le jour où votre adversaire fera une demande de rétractation pour non acquittement du timbre... même si ces cas sont rarissimes. Cela dit, la loi des séries est telle que j'ai eu l'occasion de donner une petite consultation sur cette question.

Vous n'avez jamais remarqué cette loi des séries : le truc qui ne se pose jamais, et qui arrivent d'un coup à plusieurs reprises ?

J'ai dû faire 2 ou 3 appels sur requête conjointe il y a bien longtemps, et curieusement, quelques mois seulement avaient séparé ces procédures. Curieux !

Auteur: 
Christophe Lhermitte