Un arrêt que je commente sur Dalloz actu et auquel je renvoie par conséquent :

« Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
4. Il résulte du second, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
5. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Pour déclarer irrecevables l’appel-nullité formé à titre principal par la société, comme son appel-réformation subsidiaire, l’arrêt retient, par motifs propres, que la déclaration d’appel comprend à titre principal un appel-nullité et, à titre subsidiaire, un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il relève que l’appel-nullité est une voie de recours d’exception fondée sur un excès de pouvoir, qui ne se conçoit qu’à titre subsidiaire lorsque l’appel ordinaire est temporairement ou définitivement impossible, et relève que le jugement étant susceptible d’appel, la société ne pouvait présenter dans un même acte un appel-nullité principal et un appel réformation subsidiaire. Il en déduit que tant l’appel principal que l’appel subsidiaire sont irrecevables.
7. En statuant ainsi, alors qu’il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d’appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire, la cour a violé les textes susvisés.
»

Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-22.263, Publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2023/CASSP430D2E2062DB08884A18

Auteur: 
Christophe Lhermitte