Je cite rapidement cet arrêt publié (Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 21-10.469, Publié au bulletin) :

« 7. Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée.
8. Il en résulte que lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seule la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.
9. L’arrêt relève que l’huissier de justice n’a pas remis la copie de la requête, peu important que l’intimée en ait finalement été destinataire par un échange de pièces entre les conseils respectifs des parties intervenu préalablement à la saisine du juge de la rétractation par la société L’Eau reine.
10. De cette seule constatation, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche tenant à l’absence de remise de l’ordonnance ayant rejeté la requête, la cour d’appel en a exactement déduit que le procès-verbal de constat de l’huissier de justice du 27 juin 2016 était entaché de nullité.
»

Dès lors que c'est l'arrêt d'appel qui fait droit à la requête, sur appel et infirmation de l'ordonnance de rejet, c'est alors cet arrêt qui doit être signifié, avec la requête.

Imparable, non ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte