Depuis quelques temps, la Cour de cassation est amenée à donner des précisions quant à la portée juridique des actes électroniques.

Nous savons désormais que l'accusé de réception est plus fort que le refus.

Ici, c'est la portée de l'avis qui est précisé.

Une partie intimée contestait que le délai avait pu courir à son égard, l'appelant ne justifiant pas d'un accusé de réception adressé par le conseil de l'intimé.

Les moyens de l'intimé sont écartés.

Pour la cour de cassation, ce qui tient lieu de visa, en matière de communication électronique, est "l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé" (Civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 14-29207, Publié au bulletin) :

"Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile ; 

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation, que la société Franfinance justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA le 4 juillet 2013 au conseil constitué pour M. et Mme X...en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, la cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions de M. et Mme X..., intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 précité, étaient irrecevables et a pu constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concernait la société Axa ;"

Dans un temps où le papier était roi, ce visa était soit le cachet de l'huissier pour les significations de l'article 672, soit la signature du destinataire pour les notifications de l'article 673.

Nous avons désormais l'avis de réception.

L'appelant doit évidemment s'assurer être en possession de cet avis de réception électronique.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE