Evidemment, pas de publication pour cet arrêt dont on peut se demander comment il a pu exister !

Je vous livre rapidement l'attendu de la Cour de cassation (Civ. 2e, 1er septembre 2016, n° de pourvoi: 15-18420, Non publié au bulletin) :

 

Vu l'article 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, la société MMA, faute d'avoir invoqué l'irrecevabilité de l'appel de M. X... devant le conseiller de la mise en état avant qu'il ne soit dessaisi, n'est plus recevable à la soulever devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, issues du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé à compter du 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

 

Mais comment des parties ont pu discuter de cela ?

M'enfin comme dirait l'autre...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE