Cet arrêt, je l’attendais (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-16.186, Publié au bulletin) :

« 11. Ces dispositions qui concernent le défenseur syndical sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties.
12. Sous réserve des dispositions des articles 930-2 et 930-3 du code de procédure civile, il résulte de l’article R. 1461-2, alinéa 3, du code du travail que le défenseur syndical accomplit valablement les actes mis à la charge de l’avocat, de même que ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
13. Il s’ensuit que le défenseur syndical, que choisit l’appelant pour le représenter, s’il n’est pas un professionnel du droit, n’en est pas moins à même d’accomplir les formalités requises par la procédure d’appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
»

Même s’il n’est pas un professionnel du droit, comme l'est l’avocat, il n’en demeure pas moins que c’est tout comme.

En conséquence, le défenseur syndical ne pourra pas échapper à la rigueur procédurale à laquelle est tenu l’avocat.

Et franchement, c’est bien ainsi.

Le défenseur syndical n’a pas l’obligation d’aller en appel.

Mais s’il le fait, il prend le pack, et il devra respecter les mêmes obligations procédurales que celles qui pèsent sur l’appelant.

Auteur: 
Christophe Lhermitte