C’est avec ce genre de décision que l’on comprend que le déféré n’est pas véritablement un recours.

En déférant une ordonnance, on ne poursuit pas l’incident engagée, avec une espèce de volonté de l’achever (au sens d’achèvement procédural). On demande juste à la formation de jugement si son ouaille s’est prononcé comme il le fallait.

Pour cette raison, la « dévolution » ne portera que sur ce qui a été discuté devant le CME (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-10.724, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile :
7. Il résulte du premier de ces textes que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l’appel.
8. Selon le second, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d’appel dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
9. Il en découle que la cour d’appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis.
10. Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 26 avril 2018 en ce qu’elle est dirigée notamment contre la SCP Lebrère-Montalban et celle du 30 avril 2018 dirigée contre M. [U] [C] [L], la cour d’appel, saisie du déféré formé contre une ordonnance d’un conseiller de la mise en état ayant rejeté un incident de caducité de l’appel soulevé par un seul des intimés, relève d’office que le litige est indivisible à l’égard de l’ensemble des intimés.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur des incidents qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état, a violé les textes susvisés.
»

Pourtant, ici, nous restions dans le cadre d’une caducité.

Mais une caducité au profit de parties qui jusqu’alors ne l’avaient pas invoquée.

Et la Cour de cassation nous dite que cela n’est pas possible.

Cela étant, a priori, nous ne voyons pas que ces parties ne pourraient saisir le CME d’un incident de caducité les concernant, rien n’obligeant à concentrer tous les moyens de procédure au cours du même incident. Il existe en revanche une concentration des moyens d’irrecevabilité, qui, sauf erreur, trouve sa source dans le rapport Magendie du 24 mai 2008.

Donc, finalement, une cassation pour ce motif n’évitera pas que l’appelant voit la caducité prononcée à l’encontre de ces parties.

Tout ça pour ça, me direz-vous… ?

Auteur: 
Christophe LHERMITTE