Comme vous avez pu le constater, un nouveau désistement émerge.

C'est celui qui éteint l'instance, mais sans valoir acquiescement (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-20.766) :

« Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.
7. Pour déclarer irrecevables les appels des 8 mars 2017 et 23 mars 2017, l’arrêt retient que dès lors que M. X… s’est désisté de l’appel qu’il avait interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ce que cette cour d’appel a constaté par arrêt en date du 20 octobre 2017, il ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux déclarations d’appel qu’il a adressées à cette cour.
8. En statuant ainsi, tout en constatant que M. X… s’était désisté de l’appel formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence après avoir régularisé un nouveau recours à l’encontre du même jugement devant la cour d’appel territorialement compétente, ce dont il ressortait que le désistement était motivé par l’incompétence de la première juridiction saisie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Un désistement qui raye l'article 403, ce qui permet de sauver un appelant qui s'était trompé de juridiction.

Sur le plan pratique, c'est pas mal. Sur le plan procédural, c'est un peu plus difficile à avaler.

La réécriture des textes par la Cour de cassation, c'est un peu génant tout de même.

Qui a dit séparation des pouvoirs ?

Commentaire à suivre...

Auteur: 
Christophe Lhermitte