Il y a quelques années, et c'était entre Magendie 1 et Magendie 2, la question s'était posée dans un dossier.

J'avais soulevé la difficulté de procédure, mais le demandeur au renvoi de cassation s'était désisté de sorte que nous en étions restés là.

La question était celel de savoir ce qu'était la nature de la procédure devant la cour de renvoi lorsque l'appel relevait initialement du jour fixe.

Les éléments deréponse donnés ici sont intéressants (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 20-22.558, Publié au bulletin) :

« 5. Mmes [F], [U], [V], [O], [C] et [Y] [B] font grief à l’arrêt de déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de Bordeaux, alors « qu’une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d’une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l’instance par les héritiers ; qu’en l’espèce la banque HSBC a fait signifier sa déclaration de saisine, la requête à jour fixe et l’assignation devant la cour d’appel de Bordeaux à Madame [B], à la SCP Mady-Gillet-Briand, à la trésorerie de Saint-Georges lès Baillargeaux et à Monsieur [R] [B] alors que celui était décédé ; que la cour d’appel a alors constaté que « la déclaration de saisine du 1er avril 2019 est entachée de nullité pour inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure » ; qu’en décidant néanmoins que la procédure était régularisée par l’assignation postérieure des héritiers de M. [R] [B], la cour d’appel a violé les articles 16 et 121 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe. Selon l’article 1036 du même code, le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
7. Par conséquent, lorsque l’arrêt d’appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n’ont pas à être réitérées, l’instruction étant reprise devant la cour d’appel de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
8. Par ce motif de pur droit, substitué d’office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve, dès lors que l’assignation alléguée d’irrégularité ne constituait pas un acte de procédure requis, légalement justifié.
»

Vous noterez que n'est pas visé l'article 1037-1.

Pour quelle raison ?

Parce que 1037-1 ne s'applique qu'aux procédures qui relevaient du circuit ordinaire. Et par circuit ordinaire, il faut entendre le circuit ordinaire classique, avec désignation d'un conseiller de la mise en état, et celui sans CME appelé par praticité circuirt court ou bref délai.

Lors que l'arrêt cassé relevait d'une procédure autre que la procédure ordinaire, alors 1037-1 ne s'applique pas.

Cela concernera donc notamment la procédure à jour fixe.

Un jour fixe restera un jour fixe devant la cour de renvoi.

Mais faut-il alors à nouveau présenter une requête au premier président, puisque la première a péuisé ses effets ?

Et bien, non, nous dit la Cour de cassation : on ne réitère pas les formalités.

Le jour fixe demeure, mais bien évidemment, il faudra fixer une nouvelle date d'audience... laquelle ne sera pas fixée dans les conditions de l'alinéa 1er de l'article 1037-1, évidemment...

La question de citer les parties en défense se posera si elles sont défaillantes. Mais si elle sont représentées, il n'y aura pas lieu de les assigner alors qu'en procédure à jour fixe, il faut néanmoins assigner dans des conditions particulières les parties qui pourtant sont représentées. Mais comme le dit la Cour de cassation, on ne réitère pas les formalités. Ce qui a été fait avant l'arrêt d'appel cassé n'a pas à être refait.

Intéressant, non ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte