Logique, mais encore fallait-il se poser la question - ce dont je m'étais bien gardé jusqu'alors - le ministère public, partie principale, assiste à l'audience de fond, non aux audiences d'incident (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-18.942, Publié au bulletin) : 

« 6. L’obligation, pour le ministère public, d’assister à l’audience dans les cas où il est partie principale, qui résulte de l’article 431 du code de procédure civile, ne porte que sur l’audience au cours de laquelle les parties débattent du bien-fondé de leurs prétentions respectives. Elle ne concerne pas les audiences que tient le juge de la mise en état à l’occasion de l’instruction de l’affaire.
7. Ayant retenu que l’article 431 du code de procédure civile, qui s’insère dans les dispositions relatives aux débats avant jugement, comprises dans le titre quatorzième du livre premier du code de procédure civile, n’est pas applicable à un incident devant le juge de la mise en état, régi par les dispositions du titre I du deuxième livre du dit code, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
»

Cet arrêt précise par ailleurs les droits du ministère public, pour acquiescer :

« 10. Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action, n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
11. Le procureur de la République n’ayant pas la libre disposition des droits relatifs à l’état civil, qui relèvent de l’ordre public, le moyen, dès lors, manque en droit.
»

Auteur: 
Christophe Lhermitte