Petite mention particulière à cet arrêt de cassation (Cass. 2e civ., 14 avr. 2022, n° 19-19.059) :

« Vu les articles 748-1 et 748-6 du code procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire.
5. Pour déclarer l’appel de Mme [L] recevable, l’arrêt retient qu’aucun texte ne prohibe la voie électronique comme mode de transmission de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe ou n’exclut tout mode de saisine autre que la remise au greffe de la requête sur un support papier.
6. Il ajoute que le premier président a été valablement saisi de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe et qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tenant à la saisine par la voie électronique.
7. En statuant ainsi, alors que le premier président est une juridiction autonome devant laquelle aucun arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, ne fixait, à la date de la déclaration d’appel, soit le 24 novembre 2018, les modalités de recours à la communication par voie électronique, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
10. Il résulte en effet des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
11. Il s’ensuit, la requête aux fins d’assignation à jour fixe ayant été remise au premier président par voie électronique, que la déclaration d’appel de Mme [L] est caduque.
»

Il n'est pas publié, car la solution est connue de longue date.... mais pas par la cour d'appel...

Ce moyen, je l'avais soulevé devant la chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes qui m'avait envoyé bouler...

Pourtant, la jurisprudence était alors fixée, depuis 2017 de mémoire.

Il aura fallu un pourvoi pour obtenir satisfaction, alors que la solution ne faisait pas un doute.

Tout rentre dans l'ordre, et la déclaration d'appel est déclarée caduque, sans avoir à revenir devant la cour d'appel.

Pour rappel, depuis le 1er septembre 2020, l'arrêté du 20 mai 2020 permet désormais cette communication électronique avec le premier président.

Ce n'est toutefois pas iune obligation.

D'ailleurs, une obligation ne serait pas sans poser quelques difficultés avec une limitation de 4 Mo pour les envois.

Or, il est fréquent qu'avec les pièces, cette taille est vite atteinte, ce qui oblige à doubler l'envoi électronique par une remise ou en envoi sur support papier.

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte