Oui, je sais, mon titre ne veut rien dire.

Mais je n'avais pas d'autres inspirations sur le coup, et comme je n'envisageais pas de passer trois heures à me triturer l'esprit juste pour un titre, et bien ça le fera bien comme ça !

L'arrêt, publié, est original (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-23.142, Publié au bulletin). Enfin, ce n'est pas l'arrêt qui l'est, mais la thèse de celui qui n'était pas content... et qui ne doit pas l'être davantage aujourd'hui :

« Réponse de la Cour
3. Il résulte des articles L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n’est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à son impartialité.
4. Ayant constaté que la société requérante faisait valoir que l’audiencement de trois dossiers la concernant devant le même bureau de jugement établissait la partialité du conseil de prud’hommes et exactement retenu qu’une chambre pouvait se prononcer dans plusieurs dossiers intéressant la même société sans que ce seul fait soit de nature à faire présumer sa partialité, la juridiction du premier président, a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

C'est la première fois que je lis une telle défense, mais c'était bien pensé.

Mais ça ne marche pas.

Les juges peuvent organiser l'audience comme ils le souhaitent, et la bonne administration de la justice justifient au demeurant de faire venir ensemble les affaires concernant une même partie. Cela permet d'ailleurs à l'avocat de faire un déplacement, source d'économies pour le client.

Auteur: 
Christophe Lhermitte