C’est un arrêt très intéressant, et la solution ne surprendra personne… ou presque (Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 21-18.762, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 910-4 et 954, alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile :
8. Il résulte du premier de ces textes qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et du second, que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
9. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
10. Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
11. Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
12. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le dispositif des premières conclusions remises devant elle par l’appelant ne comporte aucune demande à l’encontre de la société et que c’est dans les conclusions déposées dans un second temps qu’une demande en ce sens a été formulée. Il ajoute que M. [F] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil des prud’hommes d’Amiens.
13. En statuant ainsi, en prenant en compte, non le dispositif des premières conclusions de l’appelant remises à la cour d’appel dont la décision a été cassée, mais celui des premières conclusions de l’appelant devant elle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
»

C’est logique, au regard de ce qu’est un renvoi de cassation.

On continue l’instance d’appel, même si depuis le décret de 2017, c’est selon des règles particulières.

Pour autant, la réforme de 2017 n’a en rien changé ce qu’est une procédure après cassation.

Dans ces conditions, il importe peu également que la partie dispose d’un délai de deux mois pour conclure.

Encore faut-il que la partie ait conclu dans son délai 909 ou 910 en circuit ordinaire, ou 905-2 en bref délai.

Si tel n’est pas le cas, elle ne retrouvera pas un droit à conclure qu’elle a définitivement perdu.

Et cela est vrai quand bien même cette irrecevabilité n’aurait pas été prononcée par ordonnance.

Comme le dit la Cour de cassaiton, il n'y a pas anéantissement des actes et formalités de la procédure antérieure.

On traîne comme un boulet les erreurs passées, sans que la déclaration de saisine ne vaille "reset" !

Auteur: 
Christophe Lhermitte