C'est une décision de bon sens, pas vraiment inattendue, que cet arrêt du 4 mars 2021 (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.844.) :

« Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
5. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie, n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
6. Pour déclarer les conclusions de M. U J affectées d’une irrégularité de fond, la cour d’appel a dit que le défaut d’habilitation du syndic appelé à la cause ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond. Elle a ajouté que M. U J, qui a conclu à l’encontre du syndicat de copropriétaires représenté par son syndic, la société gestion capital Partners 1 n’a pas appelé à la cause le nouveau syndic, de sorte que le syndicat de copropriétaires n’est pas valablement représenté devant la cour d’appel.
7. Elle a précisé que le fait que le syndicat de copropriétaires ait constitué avocat ne suffit pas, dès lors que le syndic mentionné dans l’acte de constitution est la société Cabinet Gestion Partners 1 et qu’aucune régularisation n’est intervenue au jour où elle statue. Elle en a déduit qu’elle ne pouvait pas statuer sur la mesure d’interdiction d’une assemblée générale, faute d’être régulièrement saisie des demandes de l’appelant.
8. En statuant ainsi, alors que l’erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat de copropriétaires intimé dans des conclusions émanant de l’appelant ne peut constituer qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés
. »

 

Cela me paraît somme toute assez logique.

Ce n'est pas parce que je dis que le ciel est vert - ce qui n'est pas le cas même en Bretagne... surtout en Bretagne... - qu'il devient vert.

Soit l'irrégularité de fond existe, soit elle n'existe.

Une personne sous tutelle qui agit sans son tuteur, ça pose un petit problème de capacité à ester. Et alors, nous sommes face à une éventuelle nullité pour irrégularité de forme.

Mais si je dis que cette personne est représentée par un tuteur, alors qu'elle n'est pas sous tutelle, c'est différent. Mon acte contient une erreur quant à cette tuelle, alors que la personne qui agit a pleine capacité à ester en justice.

Allez, rien d'autre à dire en ce qui me concerne. On peut passer à autre chose...

 

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte