En appel, les recours sont habituellement effectué par une déclaration d'appel.

Mais pas toujours.

Parfois, selon la matière, le Code prévoit un acte de procédure différent.

Ainsi, pour la sentence arbitrale, ce sera soit une déclaration d'appel, si les parties ont prévu que cette voie de recours sera ouverte, soit un recours en annulation, si la voie de l'appel n'est pas ouverte.

La question qui peut se poser, et surtout qui s'est posée en l'espèce, est celle des modalités de remise de cet acte de procédure qu'est le recours en annulation.

Une partie exerce un recours en annulation contre une sentence arbitrale.

Il procède par une remise physique de l'acte de procédure.

Un incident est élevé, et la cour d'appel déclare l'appel recevable.

La cour d'appel s'appuie notamment sur les conventions signés par le barreau.

Un pourvoi est - évidemment - fait contre cet arrêt de recevabilité.

Au passage, notons que le pouvoir immédiat n'était pas ouvert, de sorte que le pourvoi sur cet arrêt a été formé avec l'arrêt au fond.

La cassation tombe !

Pour la Cour de cassation, « la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-14.708).

Il est toujours facile de prévoir ce qu'aurait pu être l'arrêt de cassation une fois qu'il est rendu, mais il me semble que, personnellement, j'aurais conseillé un pourvoi.

Même si le recours en annulation n'est pas une déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins que c'est une procédure contentieuse, avec représentation obligatoire, et régie par les articles 900 et suivants du CPC.

C'est expressément dit à l'article 1495 du CPC selon lequel « L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1. ».

En conséquence, rien ne permettait d'exclure l'article 930-1 qui est visé à l'article 1495 du CPC.

L'arrêt de recevabilité est donc cassé, sans que cela puisse encourir la critique.

Par voie de conséquence, c'est l'arrêt au fond qui tombe. C'est le deuxième effet kiss cool !

Nous pouvons aller plus loin.

Tous les recours en annulation seront concernés ?

En matière d'INPI, il n'est pas procédé par une déclaration d'appel.

Logique, puisque le recours n'a pas pour objet de réformer la décision du directeur de l'INPI.

Il faut régulariser un recours en annulation.

Cette jurisprudence s'applique-t-'elle ?

Je vous laisse deviner.

Petit indice : le 1er janvier 2012, les avoués ont disparu, ce qui a eu des conséquences directes sur la nature de la procédure en appel en matière d'INPI.

Vous avez deux heures, et la note comptera pour le contrôle continu...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE