Fallait-il un arrêt publié de la Cour de cassation pour rappeler cette évidence ?

A priori, oui... mais l'affaire est un peu particulière.

Au visa des articles 123 et 564 du Code de procédure civil, la Cour de cassation se prononce en ce sens (Civ. 2e, 1 décembre 2016, n° de pourvoi 15-27143, Publié au bulletin) :

Vu les articles 123 et 564 du code de procédure civile ; 

Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 mars 2006 dressé par M. X..., la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a consenti à M. et Mme C...un prêt à fin de leur permettre l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement ; que le remboursement du prêt ayant cessé, la CAMEFI a fait pratiquer, le 17 janvier 2012, une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole à l'encontre de M. et Mme C...qui l'ont contestée devant un juge de l'exécution ; 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI et valider la saisie-attribution opérée par celle-ci, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait et que la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de l'appelante n'avait pas été présentée au premier juge ; 

Qu'en statuant ainsi alors que la demande arguée de nouveauté, tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI constituait une fin de non-recevoir qu'il appartenait à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI et validé la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2012, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; 

 

 la demande arguée de nouveauté, tendant à voir déclarer prescrite la créance constituait une fin de non-recevoir qu'il appartenait à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui pouvait être proposée en tout état de cause

 

En l'espèce, donc, il était reproché à la partie de ne pas avoir soulevé dès la première instance la prescription de la créance. Cette demande tendant à voir prescrite la créance est regardée comme une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du CPC.

Mais pour la cassation, ce que la partie soutenait, ce n'était pas une prétention, mais une fin de non-recevoir.

Or, cette fin de non-recevoir, au regard de l'article 123 du Code de procédure de procédure civile, peut être invoquée en tout état de cause, et pour la première fois devant les juges d'appel.

Cet arrêt pose le problème délicat de la question des prétentions.

Il n'était pas idiot de soutenir que cette demande était une prétention, et qu'elle était donc concernée par l'article 564.

Mais il est vrai aussi que ce faisant, la partie soutenait que la créance était prescrite. Or, la prescription est une fin de non-recevoir, comme nous le précise l'article 122 qui vise expressément la "prescription", à côté du défaut d'intérêt, ou du délai préfix.

Rien à redire en ce qui me concerne.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE