L'évocation est une faculté laissée à la cour d'appel de juger des points non soumis au premier juge.

Elle est à distinguer de l'effet dévolutif, qui lui est automatique.

Les deux notions sont parfois mélangées, alors qu'elles sont bien distinctes.

En l'espèce, une cour d'appel avait cru bien faire en se donnant la possibilité de trancher des points non soumis au premier juge, en se prévalant de sa faculté d'évocation.

La Cour de cassation censure cette position des juges d'appel.

Si la cour d'appel dispose de cette faculté, encore faut-il qu'elle soit dans les cas lui permettant de le faire.

Ce n'était pas le cas, puisque la cour d'appel "n’était saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ni d’un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l’instance et que l’appel du jugement en ce qu’il avait ordonné le sursis à statuer n’avait pas été autorisé conformément à l’article 380 du code de procédure civile" (Civ. 2e, 15 nov. 2018, n° 17-25.955).

Notons que l'article 568 a depuis été modifié, par le décret du 6 mai 2017, et est encore plus restrictif puisqu'il est désormais rédigé en ces termes : "Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction". Pour évoquer, la cour d'appel devra avoir infirmé ou annulé le jugement dont appel, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE