Alors, là, la Cour de cassation nous livre un arrêt perturbant (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
8. Pour constater la volonté d’acquiescer manifestée par la société et déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d’exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure.
9. En statuant ainsi, alors que la seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Jusqu'alors, il était acquis que l'exécution sans réserve d'un jugement non revêtu de l'exécution provisoire valait acquiescement, comme le précise l'article 410 (Soc. 21 janv. 2014, no 12-18.427 P - Civ. 2e, 3 nov. 2011, n° 10-10.627, NP).

Cet arrêt est troublant.

Il suffirait qu'une partie, à laquelle on oppose une irrecevabilité de l'appel pour avoir exécuté le jugement non revêtu de l'exécution provisoire, affirme qu'elle ne souhaitait pas acquiescer pour sauver son appel ?

Ce serait ôter tout intérêt à l'article 410, avec un renversement de la charge de la preuve qui deviendrait très difficile.

Faudrait-il, alors, s'assurer dans quelles conditions a été effectué le règlement ? Par exemple, si ce règlement est effectué entre des professionnels du droit, il pourrait être soutenu que la volonté d'acquiescer est démontré. En effet, l'avocat sait quant à lui ce que vaut ce règlement sans réserve, et nous pouvons considérer que dans le cadre de son obligation de conseil, il en a informé son client. Rappelons au demeurant que le mandat de représentation, en application de l'article 417, inclut le pouvoir de régulariser un acquiescement.

Ce n'est que lorsque le règlement provient d'une erreur de la partie elle-même, non de son avocat, qu'il pourrait être soutenu qu'il n'y avait pas volonté d'acquiescer.

Après 403, c'est donc 409 qui se prend un couop de canif.

Je ne sais pas ce qu'a la Cour de cassation avec les acquiescements, mais elle ne semble pas les apprécier tels qu'ils sont prévus dans le code de procédure civile...

Auteur: 
Christophe Lhermitte