Pas de longs commentaires pour cet arrêt qui sera commenté sur un autre support (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 21-24.821, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017 :
7. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
8. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
9. Pour dire que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement déféré, à défaut d’effet dévolutif de l’appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt retient l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible.
10. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel mentionne des chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
»

Disons simplement qu'il semble y avoir une incohérence dans la jurisprudence de la Cour de cassation...

... pour la bonne cause ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte