Je vous livre cet arrêt intéressant (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827, Publié au bulletin) :

« Vu l’article 905-2 du code de procédure civile :

8. Selon l’alinéa 2 de ce texte, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
9. Aux termes de l’alinéa 3, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
10. Il en résulte que lorsque l’intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d’appel principal, il ne peut valablement conclure, à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu’à l’égard de cette dernière et non à l’égard de l’auteur de l’appel principal.
11. Pour rejeter la fin de non-recevoir prise de la tardiveté des conclusions du syndicat, l’arrêt retient qu’elles visent à titre principal à l’infirmation de l’ordonnance en ce que celle-ci a ordonné sous astreinte à la société de cesser son activité de location dans le local pris à bail et l’a condamnée in solidum avec la SCI à procéder sous astreinte aux travaux de remise en état de ce local, que ces conclusions constituent un appel incident dirigé contre le syndicat qui a obtenu gain de cause en première instance, lequel a conclu dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet appel incident, imparti à l’article 905-2, alinéa 3 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors que la circonstance que le syndicat a conclu dans le mois de l’appel incident formé par la SCI n’avait pas pour effet de rendre recevables, à l’égard de l’appelant principal, ses conclusions notifiées à ce dernier par le syndicat, passé le délai prévu à l’article 905-2, alinéa 2, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
»

Pour plus de commentaires, je vous invite à me lire (rien que ça) sur dalloz actu.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE