On sait, et on doit savoir, que l'intimé qui a loupé une diligence procédurale devaient muet.

Mais c'est un muet d'un genre particulier. Une espèce de ventriloque, mais qui n'a pas vraiment le choix quant à son discours.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt qui n'étonnera personne (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.644) :

« Vu l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. X la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts et débouter ce dernier de sa demande, l’arrêt retient que M. X ne fait valoir aucun moyen devant la cour d’appel au soutien de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
»

Cet intimé fautif est réputé s'approprier les jugements ce qui n'est tout de même pas rien.

Cela dépend donc essentiellement de la teneur de ce jugement.

Les juges d'appel ne sauraient estimer que "qui ne dit mot consent" pour faire droit aux prétentions de l'appelant.

En l'absence de conclusions de l'intimé, ils doivent regarder ce que dit le jugement.

Il n'en demeure pas moins qu'ils ne peuvent tenir compte ni des conclusions de première instance, ni des pièces de l'intimé, qu'elles soient d'appel ou de première instance. Faudrait pas pousser non plus !

Quant à la plaidoirie, vous imaginez bien que l'avocat de l'intimé - ou le défenseur syndical s'il y a lieu - n'a pas à être entendu... même si l'on voit parfois le contraire dans la vraie vie...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE