Nous pouvons regretter que certains arrêts de cassation ne soient pas publiée, ne serait-ce que pour rappeler certaines règles de procédure.

Celui-ci mérite à mon avis une attention particulière (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-11.892) :

« 4. Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie.5. Ayant constaté que la société EADS Airbus avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2001 et que l’acte de saisine de la commission de recours amiable, puis du tribunal des affaires de sécurité sociale, avaient été signifiés à une société qui n’avait plus d’existence juridique et que cette irrégularité de fond ne pouvait être couverte par l’intervention volontaire de la société absorbante en cours d’instance, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable était irrecevable.6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »

Le problème est relativement complexe, j'en conviens.

Je me heurte dans plusieurs dossiers à cette problématique qui malheureusement n'est pas comprise par les juges, et c'est dommage.

Lorsqu'on intime une société absorbée, on intime une société qui n'a plus d'existence, et qui ne subir de prétentions. Et l'appelant ne peut pas se récupérer en assignant en intervention forcée la sociuété absorbante dont je souligen au passage qu'elle n'est aps véritablement un tiers puisque la Cour de cassation nous a déjà dit qu'elle devenait partie du fait de l'absorption.

Notons le savant et délicat mélangé entre irrégularité de fond et irrecevabilité, celle-ci étant une fin de non-recevoir alors que celle-là relève de la nullité. Les deux ne sont pas étanches, et peuvent être combinées pour aboutir en définitive à une irrecevabilité, dont on nous dit qu'elle affecte l'instance.

La question est ensuite de savoir quel juge saisir.

Le conseiller de la mise en état, d'une irrecevabilité de l'appel, des demandes, de l'intervention forcée ? Ou alors le juge du fond, si l'on considère que l'irrecevabilité affecterait le jugement dont appel ?

Auteur: 
Christophe Lhermitte