Voilà un arrêt intéressant qu'il ne faut pas lire trop vite, de manière à ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 18-13.940, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :
8. La notification de l’acte de constitution d’avocat de l’intimé à l’appelant, en application du dernier de ces textes, tend à lui rendre cette constitution opposable. Il en résulte que, lorsque cette notification n’a pas été régulièrement faite, l’appelant satisfait à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions. Il résulte, en outre, du deuxième de ces textes que l’appelant satisfait également à cette obligation en les notifiant à l’avocat que celui-ci a constitué.
9. Pour constater la caducité de la déclaration d’appel de l’association, l’arrêt retient qu’il est constant que l’association, après avoir interjeté appel le 10 octobre 2016 et transmis ses conclusions d’appel à la cour le 10 janvier 2017 par voie électronique, ne les a pas signifiées à Mme P…, intimée, avant le 10 février 2017, bien qu’elle n’ait pas été destinataire d’un acte de constitution par voie électronique d’un avocat pour l’intimée, qu’elle ne justifie pas d’un avis électronique de réception d’un acte de constitution d’un avocat pour l’intimée et qu’elle ne peut prétendre que l’envoi de ses conclusions par fax à Me H…, avocat non constitué, le 10 janvier 2017, pourrait suppléer le défaut de signification de ses conclusions à Mme P….
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 qu’il n’y a pas lieu de dire la déclaration d’appel caduque, ni de déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de Mme P….
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2017 ;
DIT n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
DIT recevables la constitution et les conclusions de Mme P… ;
DIT que l’instance se poursuivra devant la cour d’appel de Colmar ;
»

D'aucuns pourraient peut-être y voir un revirement de jurisprudence par la Cour de cassation, ce qu'il n'est pas.

En l'espèce, et c'est important, un avocat avait été constitué par l'intimé.

Mais c'est en raison du fait que l'avocat était du barreau extérieur que l'avocat de l'intimé n'aurait pas notifié régulièrement son acte de constitution à l'avocat.

On passe rapidement sur l'argumenttaion fumeuse selon laquelle l'extériorité constitue un empêchement.

Il est toujours possible de notifier un acte de procédure, par le RPVA, à un confrère, où qu'il se trouve.

Au surplus, pour l'avoir fait, je peux aussi dire qu'il est possible de communiquer avec les cours d'appel, en chambre prud'homale, et cela avant mars 2021, pour remettre des actes de procédure. Mais ça, c'est autre chose.

Donc, dans notre affaire, il y avait bien eu une constitution dont l'appelant a été informé.

Et dans ce cas, l'appelant dispose d'un choix :

  • soit il signifie ses conclusions directement à la partie, la constitution ne lui étant pas opposable faute d'avoir été régulièrement notifiée
  • soit il notifie les conclusions au confrère constitué

 

Voilà ce que dit cet arrêt.

Mais si l'appelant n'avait pas été informé de cette constitution, il ne peut évidemment notifié à cet avocat,quand bien même c'est cet avocat qui finalement serait l'avocat constitué pour l'intimé.

Et là, il s'agit de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle reste d'actualité.

Une question demeure.

Il y a bien eu une constitution, même si elle n'étaot pas opposable.

Mais en l'absence d'une constitution, les conclusions de l'intimé auraient-elles été recevables ?

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte