En 2010, si ma mémoire ne me trompe pas, de l’écrit a été introduit dans les procédures écrites.

C’était la naissance des articles 446-1 et suivants du CPC.

A cet égard, je recommande vivement un article Dalloz de Corinne Bléry qui dresse un tableau très claire sur cette oralité, et les différentes stades qu’elle peut revêtir : oralité classique, moderne, post-moderne. Un article remarquable, toujours d’actualité.

Ici, la Cour de cassation répond à une question que je ne m’étais jamais posé : c’est quoi, en matière orale, se référer à ses prétentions et moyens au sens de 446-1 ?

L’arrêt est le suivant (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-12.303, P) :

« Sur le moyen relevé d’office
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
4. En l’absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d’un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.
5. Pour rejeter toutes les demandes formulées par écrit par Mme [P], le jugement retient qu’en vertu de cet article 446-1, devant le tribunal d"instance la procédure est orale et que l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, que de nombreuses demandes de renvois ont été formulées et accordées par le tribunal qui, le 20 septembre 2019, n’a pu que constater qu’il était opéré un dépôt de dossier, que dès lors les demandes formulées par écrit par Mme [P], mais non soutenues oralement, seront déclarées irrecevables.
6. En statuant ainsi, alors qu’il constatait que les parties avaient déposé à l’audience des dossiers contenant leurs écritures respectives, le tribunal a violé le texte susvisé.
»

Pas de formule sacramentelle, pour la Cour de cassation.

Le dépôt d’un dossier comprenant les conclusions suffit pour satisfaire à cette disposition qui permet, en matière orale, à une partie de référer à ses écrits.

Nous saluerons cette souplesse de la Cour de cassation ?‍?

Mais attention, si la juridiction peut refuser de se référer à son écrit.

Auteur: 
Christophe Lhermitte