De retour de congés, je trouve un décret du 2 août 2017 qui évidemment m'avait complètement échappé : eh oui, quand je suis en vacances, je ne prends pas mon code de procédure, et je ne me tiens absolument pas informé de ce qui se passe en procédure. Déconnexion totale !

Donc, j'ai pris connaissance seulement lundi 21 août 2017 de ce Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 qui modifie les modalités d'entrée en vigueur du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, et plus précisément son article 53, lequel est désormais rédigé comme ceci (en couleur, ce qui change) :

 I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er septembre 2017

II. – Par exception au I, les Les dispositions des articles 1 et 2 s’appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017

II bis. – Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l’article 22, des articles 23 à 29, de l’article 31, du 2° de l’article 32, et des articles 34, 41 et 42 s’appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l’article 40 s’appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.

III. – Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret

IV. – Les dispositions de l’article 38 sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

IV bis. – Les dispositions de l’article 39 s’appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017.

IV ter. – L’article 46 s’applique aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017. 

IV quater. – L’article 47 s’applique aux décisions prononcées avant le 1er septembre 2017, lorsque le délai de recours n’est pas expiré à la date du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

V. – Les dispositions de l’article 44 s’appliquent aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

 

Il est à noter que c'est un décret qui est pris, non une circulaire.

C'est bien ! C'est carré !

Ce texte ne vient pas préciser les modalités d'application du décret : il les modifie

Car ce texte ne vient pas préciser les modalités d'application du décret. Il les modifie. Et cette modification ne pouvait être faite que par un décret, non par une simple circulaire (c'est de cette manière au demeurant que les règles de représentation en matière prud'homale devant la cour d'appel devaient être modifiées, mais je ne vais pas y revenir...).

 

C'est une bonne chose que ce décret, car l'application du décret dans le temps était peu évidente.

Cela nous obligeait à quelques contorsions, car les interrogations étaient nombreuses.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, je signifiais les conclusions en précisant au destinataire qu'il devait conclure dans le délai de l'article 909 qui est de deux mois jusqu'au 1er septembre et de trois mois à compter du 1er septembre 2017. Je ne pouvais pas mieux faire, à charge pour cet intimé de choisir le délai qui s'appliquait.

C'est la formule que je conseillais, pour éviter les difficultés.

Maintenant, nous savons ce qu'il en est, et nous y voyons désormais plus clair.

Ouf !

A noter des conséquences un peu curieuses. Ainsi, sont reportées aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 des règles issues de la jurisprudence, et qui par définition s'appliquent déjà. Mais peu importe.

 

En l'état, je ne vais pas faire ici le récapitulatif pour savoir dans quelles conditions s'applique tel ou tel article.

Je réserve cela pour mes prochaines interventions à Bordeaux et à Paris, les 28 août 2017 et 1er septembre 2017, qui seront donc à jour du décret du 2 août 2017

 

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE