Arrêt qui est sans surprise, et conforme à ce que la Cour de cassation a déjà pu dire, sauf erreur en novembre 2016 concernant un appel en matière d'expropriation (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.531) :

« Réponse de la Cour
Vu les articles 748-1, 748-6 du code de procédure civile et 1er de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 20 mai 2020, et les articles 1032 et 1034 du code de procédure civile :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique, en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire, lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire.
8. Or, les dispositions liminaires de l’article 1er de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, dans leur rédaction antérieure à l’arrêté du 20 mai 2020, ne fixent une telle garantie que pour les envois et remises des déclarations d’appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées.
9. La déclaration de saisine de la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, qui ne constitue pas une déclaration d’appel, n’entre pas dans le champ d’application de cet arrêté. Il en résulte qu’une telle déclaration, remise par voie électronique à la cour d’appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, n’est pas recevable.
10. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la saisine sur renvoi après cassation, l’arrêt retient que la saisine sur renvoi après cassation, qui est une des modalités de saisine de la cour d’appel pour statuer sur l’appel formé contre la décision rendue par une juridiction de premier ressort, et qui fait partie des actes de procédure énumérées à l’article 748-1 du code de procédure civile, a été formée par l’avocat de l’association sous la forme électronique et par le biais du réseau privé virtuel des avocats et qu’elle remplit les exigences de l’arrêté du 5 mai 2010.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Voilà un point que j'ai évoqué depuis bien longtemps.

Je pensais l'avoir écrit quelque part, mais je ne sais plus trop où ?

En tous les cas, en formation, j’abordais fréquemment cette question lorsque j’abordais la saisine après cassation devant des confrères et consoeurs intervenant en matière prud'homale.

Que dire ?

Rien.

Il ne faut oublier que la déclaration de saisine n'est pas un acte d'appel.

Avec l'arrêté technique du 20 mai 2020, les choses ont changé puisque, désormais, il est possible de remettre par voie électronique TOUS les actes de procédure, non seulement l'acte d'appel et l'acte de constitution.

Auteur: 
Christophe Lhermitte