Cet arrêt de cassaiton, pourtant publién, a un air de déjà lu, et pour cause (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-23.456, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
6. Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement.
8. Pour dire que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande, l’arrêt retient que la déclaration d’appel faite par l’avocat de Mme [H], qui ne précise pas les chefs du jugement qu’elle entend critiquer, n’a pas eu d’effet dévolutif.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Nous savions déjà pour les procédure sans RO, il n'y a pas l'obligation de mentionner les chefs critiqués. Pour être tout à fait exact, il n'y a pas de sanction dans le sens où il s'agit alors d'un appel général, comme c'était le cas avant 2017.

Et il suffit que la procédure soit sans RO ; peu importe que les parties soient effectivement représentées par un avocat qui pourtant connaît les règles.

Si ça, c'est pas de la souplesse !

Mais l'histoire ne dit pas ce qu'il en est si la DA mentionne des chefs, mais en oublie. Nous serions tentés de considérer que la dévolution a opéré pour ces chefs, pas pour les chefs oubliés. Mais une nouvelle DA, jusqu'à l'audience, permettrait-elle de remèdier à l'irrégularité ?

Autre point intéressant est celui de l'objet qui, sauf erreur, n'apparaissait pas dans le précédent arrêt.

Si je devais lire entre les lignes, je dirais qu'il y a là un message caché de la Cour de cassation... La mention de l'objet du litige, désormais "obligatoire" au regard de l'arrêté du 20 mai 2020, est en lien avec la dévolution ? Je le pensais, et le pense davantage encore avec ce arrêt de cassation... 

Auteur: 
Christophe Lhermitte