Lorsque le juge relève d’office un moyen, il doit provoquer les observations des parties, sans obligation de rouvrir les débats (Civ. 2e, 2 octobre 2025, n° 23-10.667, P) :
« 5. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Il en résulte que lorsqu'il envisage de relever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n'est pas tenu d'ordonner la réouverture des débats.
7. Ayant relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et invité les parties à déposer sur ce point une note en délibéré puis relevé que Mme [Y] avait usé de cette faculté et avait ainsi été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré, c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats, a statué comme elle l'a fait. »
Pouvait-il en être autrement ?
Quel aurait été l’intérêt, surtout en procédure écrite, de rouvrir les débats pour entendre les parties alors que ces observations n’étaient même pas contenues dans des conclusions.
Le juge a certainement d’autres chats à fouetter que de rappeler inutilement des affaires à des audiences qui lui font perdre du temps.
Dès lors que les parties ont pu s’expliquer, par une note en délibéré, sur le moyen relevé d’office, la réouverture de s’imposait pas, et encore moins la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il en aurait été différemment si la cour d’appel avait entendu révoquer l’ordonnance de clôture.
Nous aurions alors été dans une autre configuration. Dans cette hypothèse, le juge doit non seulement rouvrir les débats mais révoquer l’ordonnance de clôture, ce qui permet aux parties de conclure.
Rappelons que les observations que le juge demande se feront par écrit, mais pas par conclusions, lesquelles ne sont plus permises après clôture de l’instruction.