Nous savions déjà que si un avocat est constitué "entre temps", il faut lui notifier la déclaration d'appel, mais sans qu'il y ait sanction en cas de dépassement de délai.

La Cour de cassation précise encore la souplesse dont elle fait preuve à cet égard, à mon avis en allant peut-être à l'encontre de la finalité du texte qui était de glisser une peau de banane.


Pour la Cour de cassation (ass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-13.440 - voir aussi sur cette question Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.336) :

« Vu les articles 905-1 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

  1. Il résulte de ces textes que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
  2. Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt, après avoir relevé que Mme X a notifié la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé plus de dix jours après l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe, retient que la constitution d’avocat par l’intimé au cours du délai de notification a pour effet de modifier la modalité d’accomplissement de la formalité prévue par l’article 905-1 du code de procédure civile mais ne l’en dispense pas.
  3. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Donc, non seulement l'appelant n'a pas de délai pour procéder à cette diligence, mais, mieux (ou pis...), il n'a même pas à le faire.

Il est vrai que l'on peut s'interroger sur l'intérêt d'une telle diligence alors qu'un avocat a été constitué, et que l'on peut supposer qu'à ce stade, il est en possession de l'acte d'appel.

Alors, ce n'est peut-être pas l'esprit du texte, mais c'est certainement l'esprit qui doit être celui de la procédure d'appel.

De la rigueur, oui, mais de la rigueur intelligente et compréhensible.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Non seulement les juges dappel nont pas su correctement lire larticle 905-1 en ce que le defaut de notification de la DA à lavocat constitué entre-temps nest pas assortie de caducite laquelle ne concerne que le defaut de signification de lacte dappel a la partie intimee, en outre ils ont manque de reflexion en punissant lappelant qui a pourtant fait signifier la DA par exploit dhuissier! Si lavocat veut se procurer la DA qu il en fasse la demande à son client ou son confrere qui pourra par confraternite la lui notifier, mais cela reste une simple faculte et non une obligation assortie de caducite.