C'est donc Rennes qui servira à mettre en application l'avis de la Cour de cassation du 12 juillet 2018.

Il s'agissait de savoir s'il fallait sanctionner le défaut de notification de l'acte d'appel à l'avocat constitué entre temps.

Pour rappel, la Cour de cassation avait donné son avis le 12 juillet 2019, pour préciser que cette obligation n'était assortie d'aucune sanction.

L'arrêt qui est rendu est donc sans surprise (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.104 - voir aussi en appel de JEX Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-22.811) :

« Vu l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par jugement du 15 novembre 2017, le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance a ordonné, à la demande de Mme Y, la mainlevée d’une inscription hypothécaire bénéficiant à la Société générale (la banque) ; que celle-ci a interjeté appel le 28 novembre 2017 ; que Mme Y a constitué avocat, le 20 décembre 2017 ; qu’un avis de fixation à bref délai à été notifié par le greffe aux avocats des parties, le 17 janvier 2018 ; que le magistrat désigné par le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du 9 mars 2018 ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l’arrêt retient que Mme Y ayant constitué avocat avant le terme du délai fixé par l’article 905-1 du code de procédure civile, la banque devait, à peine de caducité, notifier à l’intimée sa déclaration d’appel et que ne l’ayant pas fait, la caducité est encourue ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé 
; »

Rappelons que depuis quelques temps déjà, et sauf erreur cela provient d'une réforme de novembre 2016, c'est la chambre concernée qui rend l'avis sur la question posée.

En conséquence, c'en est fini des péripéties que nous avions pu connaître, notamment sur le problème de communication des pièces. Pour rafraîchir la mémoire, la Cour de cassation avait rendu un avis le 25 juin 2012 (de mémoire) qui avait jeté un profond émoi au sein de la profession. Mais cet avis n'avait pas été suivi par la deuxième chambre de la Cour de cassation.

Cela n'arrivera plus... en principe. Je dis en principe, car nous avons tout de même connu un revirement en l'espace d'une année de la part de la deuxième chambre sur la saisine ou pas du CME d'un point de procédure de sa compétence, contenu dans des conclusions au fond (voir, sauf erreur, Civ. 2e 9 avril 2016, P.).

Mais revenons à notre incident.

Nous entendrons certainement des confrères commenter la décision en considérant qu'il n'y a pas lieu de notifier la déclaration d'appel.

Cela n'est pas tout à fait exact.

Il n'est pas dit que cette diligence est sans objet. C'est, il me semble ce que la Cour de cassation avait dit sur le 902, dans un arrêt de septembre 2017 je crois.

Cette diligence procédurale existe, et elle doit être effectuée.

Mais elle est sans sanction.

Ça revient au même, mais ce n'est pas la même chose néanmoins.

Personnellement, cette solution ne me satisfait pas au regard de la rédaction du texte.

Je reste convaincu que le décret du 6 mai 2017 a assorti cette obligation procédurale d'une sanction.

D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt d'avoir créer une obligation procédurale qui jusqu'alors n'existait pas, sans l'assortir d'une sanction.

Au demeurant, le décret du 6 mai 2017, sauf erreur, n'a pas prévu d'obligations procédurales qui ne seraient pas sanctionnées.

Par conséquent, il me semble indispensable de continuer à procéder à cette diligence procédurale.

Il est peu probable - mais le peu probable reste du domaine du possible - que la Cour de cassation revienne sur cette position. Mais le législateur pourrait quant à lui préciser son texte, et appliquer cette sanction de la caducité.

Il est donc bon de prendre les bons réflexes.

A part ça, rien de plus à dire.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE