Un arrêt qui intéressera au premier chef les conseils intervenant de manière habituelle en matière de saisie immobilière.

Quelle mention doit être contenue quant aux modalités de l'appel ?

En la matière, l'appel, avec représentation obligatoire, s'effectue selon la procédure à jour fixe, et ce sous peine d'irrecevabilité.

Jusque là, rien de bien nouveau.

Mais cette forme particulière doit-elle être indiqué sur l'acte de notification du jugement, sachant que l'appel est fait par un avocat lequel connaît cette formalité ?

Il semblerait donc que cette modalité n'a pas à être précisée.

Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° de pourvoi 14-23768, Publié au bulletin) :

Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à l'encontre de laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la banque) avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, ayant interjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement d'orientation signifié le 4 juillet 2012, une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été diligenté selon la procédure à jour fixe ; que Mme X... a réitéré son appel le 7 février 2013 selon les modalités de cette procédure ; que la banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été diligenté plus d'un mois après la signification du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme X..., l'arrêt retient que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre ne saurait être considérée comme une cause de nullité de la signification puisque la formalité d'assignation à jour fixe est prévue par un texte, et que la procédure d'appel en cause s'effectue avec représentation obligatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l¿appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

 

l'acte de signification du jugement d'orientation doit mentionner les modalités de l'appel qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne faisant pas courir le délai de recours

 

Bien évidemment, cette jurisprudence doit être transposable à d'autres types de décisions, et on pense par exemple à la procédure d'ordre.

Cet arrêt peut paraître étonnant, et impose une mention inutile dès lors que les avocats savent bien que l'appel est à jour fixe.

Quel intérêt de le préciser dans l'acte de notification ?

Je ne vois pas bien, si ce n'est de permettre au débiteur d'échapper à une irrecevabilité pour tardiveté.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Bonjour,
Cette solution est telle toujours d'actualité ?
La jurisprudence dans le code de procédure 2022 indique que les modalités de l'article 680 ne sont pas applicables aux jugements relatifs aux procédures d'exécution. Y a t'il un texte qui prévoit les modalités de régularité des notifications de jugement d'orientation ?
Merci d'avance,
Marie

Merci d'avance.

Portrait de Christophe Lhermitte

Bonjour,

Bonjour,

Figurez-vous que pas plus tard qu'hier, je songeais justement à cette jurisprudence, et tout comme vous, je m'interrogeais si elle était toujours d’actualité ?

Ce qui me faisait douter, ou à tout le moins y réfléchir, ce sont ces arrêts rendus depuis assez récemment, par la Cour de cassation, sur « l'avocat professionnel avisé » (ou « l'avocat, professionnel avisé », voire « l'avocat, professionnel du droit »), et qui permet de dire que le principe de proportionnalité est respecté.

En d’autres termes, l’avocat ?‍? sait qu’il doit procéder selon la procédure à jour fixe.

Je serais donc assez curieux de voir si cette jurisprudence assez clémente (voire trop clémente) sera maintenue.

J’en doute quelque peu, et ce d’autant que la Cour de cassation a pu sanctionner la partie qui s’était plantée dans sa procédure à jour fixe en matière d’exception d’incompétence.

? En tous les cas, il y a moyen de discuter de cette jurisprudence.