La lecture du titre enlève tout doute sur le contenu de ce post.

En effet, la Cour de cassation n'apporte rien de vraiment neuf par cet arrêt qui ne sera pas publié.

Une partie fait appel.

Rapidement, quelques jours seulement après l'appel, l'appelant remet ses conclusions au greffe. Et pour être certain d'être dans les délais, et dormir ainsi sereinement (ou partir en vacances, car les faits se passent fin juillet), notre appelant notifie la déclaration d'appel et les conclusions... à l'avocat qui représentait la partie devant le premier juge.

Vous voyez où je veux en venir...

L'intimé soulève la caducité, que le conseiller de la mise en état s'était bien gardé de relever d'office.

Sur déféré de l'ordonnance remise en état, la Cour d'appel de Montpellier « retient que, l'avocat constitué au jour de la requête en caducité avait bien reçu notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de l'article 908, aucune conséquence en termes de caducité ne pouvant s'évincer d'une notification faite antérieurement à cette constitution et non renouvelée, dès lors que le délai de trois mois a été respecté et que l'avocat ayant accusé réception de cette notification spontanée est bien celui qui s'est constitué, même postérieurement à cet accusé de réception, pour l'intimé ; »

L'intimé est contraint de former un pourvoi qui, évidemment, aboutit à la cassation de cet arrêt !

La Cour de cassation rappelle, car elle avait déjà statué en ce sens, que « la notification, faite le 31 juillet 2015, des conclusions de C… K… à l'avocat constitué pour l'intimée le 10 août 2015 était inopérante, dès lors que la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouve donc privée de tout effet, peu important que cet avocat ait, après sa constitution, accusé réception de la notification qui lui avait été faite dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.263. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/JURITEXT000039285392

Ce qui est agaçant, c'est de voir des magistrats d'appel, sur déféré, rendre de telles décisions, alors qu'il était évident que cet arrêt n'était absolument pas conforme.

Trop de décisions rendues par les juges du fond, sur des questions de procédure, sont un ramassis d'idiotie et sont tenues des thèses qui ne devraient pas être accueillies.

Dans le cadre de notre activité de conseil en procédure civile, nous en voyons défiler des décisions de ce genre, et ça reste toujours aussi agaçant.

Il en résulte - et je l'écrivais encore hier à une consoeur qui m'interrogeait sur les chances d'obtenir satisfaction sur un déféré - qu'il est très difficile de prévoir ce que sera l'issue d'un incident, que ce soit devant un conseiller de la mise en état ou une cour d'appel sur déféré. C'est aléatoire, alors que la procédure civile, et la procédure d'appel en particulier, ne devrait pas avoir cette nature !

En conséquence, la seule jurisprudence qui compte est exclusivement celle qui émane de la Cour de cassation, et notamment de la deuxième chambre civile.

La jurisprudence des juges du fond qui est brandie dans le cadre des incidents de procédure n'a aucune valeur dès lors que l'on trouve tout et son contraire en la matière.

Cette affaire en est une parfaite illustration.

Si l'intimé n'avait pas poussé jusqu'à la Cour de cassation, exposant ainsi des frais et retardant l'issue du procès, la jurisprudence de Montpellier serait que l'on peut notifier régulièrement les conclusions à l'avocat de première instance. C'est aberrant de pouvoir retenir une telle solution alors que tout praticien de la procédure d'appel sait sans discussion possible que cela ne vaut rien.

C'est évident sur le plan des règles élémentaires de procédure civile, et en plus la Cour de cassation nous l'a déjà dit par un arrêt publié.

Notons à l'occasion que l'intimé n'aura pas à faire les frais d'une procédure de renvoi de cassation.

En effet, accueillant le pourvoi, la Cour de cassation a cassé sans renvoi, en prononçant la caducité de la déclaration d'appel et l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt qui avait été rendu au fond. C'est déjà ça de gagné.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE