Certains se rappelleront qu’il avait pu exister un douter une certain flou sur cette question de la double notification d’une décision, et quant au délai de recours.

Si une deuxième notification après expiration du délai n’était pas de nature à rouvrir un délai expiré, la question se posait de la notification dans le délai de recours.

Le recours était-il alors augmenté d’autant ?

Sauf erreur, il y a bien longtemps, cela fût la position de la Cour de cassation.

Désormais, la question ne se posera plus (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-12.914, Publié au bulletin) :

« 6. Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
7. Ayant relevé que le jugement d’un juge de l’exécution avait été notifié par le greffe, conformément à l’article R. 121-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, par lettre recommandée dont la destinataire avait accusé réception le 1er février 2017, la cour d’appel en a exactement déduit que cette première notification avait fait courir le délai de recours et que l’appel interjeté le 17 février 2019 était irrecevable, comme tardif.
»

Dès lors que la première notification est régulière, elle fait courir le délai. Peu importe qu’intervienne une seconde notification.

Bien entendu, cela suppose une première notification régulière. Sinon, c’est l’acte régulier qui fait courir le délai, évidemment.

Nous pouvons élargir cette solution à toute notification qui fait courir un délai.

Imaginons un appelant qui fait notifier ses conclusions d’appelant. Mais dans son délai pour conclure, il modifie ses conclusions, par exemple en ajoutant une prétention dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, il notifie à nouveau ses conclusions, alors qu’il est toujours dans son délai 908/911.

Cette seconde notification ne fera pas courir un nouveau délai, lequel délai aura commencé à courir avec la première notification des conclusions, à supposer que cette notification est irrégulière.

En revanche, la question pourrait se poser si les premières conclusions ne déterminaient pas l’objet du litige, ou ne contenait une demande d’infirmation ou d’annulation. Pourrait-on considérer que la première notification est régulière ?

A priori, oui, car ce n’est pas la notification, ou l’acte de notification, qui est erronée, mais les conclusions, actes de procédures joints.

Ce qui est merveilleux avec la procédure civile, c’est qu’une réponse apportée par la Cour de cassation provoque des interrogations, et peut avoir une portée plus large, concernant d’autres points.

Auteur: 
christophe LHERMITTE