Les faits sont assez curieux.

Dans le cadre d'une saisie immobilière, un commandement valant saisie immobilière est délivré.

Mais - et c'est là que c'est étonnant - ce commandement porte constitution d'un avocat... honoraire.

Evidemment, il y avait comme un petit problème.

Pour bien faire, le saisissant fait assigner, en prenant soin cependant de procéder sous la constitution d'un avocat ayant capacité à représenter la partie.

Le saisi s'empare du problème de procédure, et conclut à la nullité du commandement, pour défaut de capacité de l'avocat honoraire pour représenter le saisissant.

Et là, c'est certain que son argument était pertinent. Un avocat honoraire n'est pas un avocat en exercice, et son champ d'activité est tout de même réduit. Il peut faire des consultations, mais il ne peut pas représenter les parties. S'il souhaitait continuer à travailler comme avant, il fallait qu'il reste avocat.

La cour d'appel accueille le moyen, et considère que cette nullité a affecté toute la procédure, sans possibilité de couvrir l'irrégularité.

Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-28.805, Bull. civ.).

Rappelant, au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile , que "l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ", elle considère que "l’irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge de l’exécution ne statue, par la délivrance à M. et Mme Y d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation mentionnant la constitution d’un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière".

L'arrêt est donc cassé.

Nous voyons qu'en matière de nullité, la Cour de cassation est assez encline à accepter la régularisation.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE