Un appelant, ou plus exactement son avocat, très joueur et peu méfiant ?… envoie ses conclusions d’appel à l’avocat de l’intimé… par courrier électronique. Je dis bien « courrier électronique », pas par voie électronique.

Du bol, il est sauvé par une jurisprudence souple en la matière (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-11.864) :

« 5. Ayant relevé que la notification des conclusions d’appel de M. [Y] adressées à l’avocat des intimés par courrier électronique du 20 juillet 2020 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 673, mais que les intimés n’invoquaient aucun grief et ne sollicitaient pas l’annulation de cette notification, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci avait valablement fait courir le délai d’un mois dans lequel les intimés devaient conclure et que leurs écritures remises au greffe le 15 septembre 2020 étaient irrecevables.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

Tout d’abord, pour ceux - et j’en connais - qui l’ont oublié, il n’est pas obligatoire de notifier les conclusions par le RPVA.

C’est mieux, mais c’est pas obligé ! Cette obligation de communiquer par voie électronique ne concerne que les rapports entre le greffe et l’avocat.

Donc, la notification entre avocats, c’est dans les conditions des articles 671 à 673, étant encore rappelé qu’une notification RPVA est une notification 673 (l’arrêté du 20 mai 2020 le précise, au demeurant).

Je rappelle aussi la souplesse de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 octobre 2014, admettant une notification par télécopie.

Aujourd’hui, c’est peut-être un plus carré, ce qui est exigé.

Une télécopie, un mail, ce n’est pas véritablement une notification 673.

Pour autant, s’il y a un problème quant aux modalités de notification, on applique les règles de la nullité, pour vice de forme.

Donc, pour celui qui reçoit l’acte, il doit dire en quoi cette notification encourt la nullité, et il faut le soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ainsi, c’est nul parce que c’est parti dans les spams, et que les conclusions ont été récupérées après l’expiration du délai pour conclure.

Les plus malins diront qu’ils n’ont rien reçu. Et alors, il n’y a pas lieu à nullité de ce qui n’existe pas.

Mais dès lors que la partie admet avoir reçu les conclusions, il faudra aller sur le terrain de la nullité.

Ici, pas de contestation quant au fait que les conclusions avaient été reçues, même si le canal n’était pas le bon.

L’intimé n’ayant pas soutenu la nullité, il a conclu hors délai et est irrecevable.

Pour rappel aussi, lorsqu’une partie a un moyen de nullité à invoquer, pour vice de forme, il faut le soulever immédiatement, devant le CME en circuit ordinaire avec désignation d’un CME, sans attendre d’être mis en difficulté par son adversaire au motif que le délai pour conclure est expiré.

Comme je l’ai déjà dit, les moyens de procédure doivent être soulevés au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE