Les décisions en la matière ne sont pas particulièrement nombreuses.

Lorsqu'on en tient une, il est bien de la citer.

Et les étudiants de L3 apprécieront.

Une contestation est apparue concernant la composition de la juridiction.

Mais c'est bien après le jugement que ce point est relevé.

Conformément à sa jurisprudence, la Cour de cassation considère que "il résulte de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office" (Civ. 2e,18 oct. 2018, n° 17-22509).

En l'espèce, il est constaté que la partie représentée à l'audience, a eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats et ne l'a pas contestée devant les juges du fond.

Il est donc trop tard.

Cela permet d'éviter qu'une partie se garde ce moyen sous le pied, et le soulève "tardivement" dans l'hypothèse où le jugement sur le fond lui est défavorable.

La clôture des débats purge l'irrégularité éventuelle, la partie étant réputée y avoir renoncé si elle ne l'a fait alors qu'elle était en mesure de le faire.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE